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Pendant longtemps les représentants du gouvernement royal étaient élus par les États généraux, d'où le nom : élection.
Les finances sous l'Ancien Régime
[source, en quasi intégralité : "la page de SEB"]
1) Les finances extraordinaires (impôts directs)
C’est l'ensemble des recettes de l’état royal, à l'exception des revenus provenant du domaine qui appartenaient en propre au souverain. C'est ce que nous nommons aujourd'hui les impôts directs. Le contribuable devait payer en une seule fois tous ses impôts directs, répartis en plusieurs échéances. Ils sont nés du besoin de l’état royal de trouver des ressources d’argent massives et régulières. Les impôts royaux, créés à partir du règne de Louis XIV, sont de conception moderne car ils devaient être payés par tous les sujets, sans aucun privilège et proportionnellement à leurs revenus.
2) Les finances ordinaires (impôts et taxes indirects)
Les finances ordinaires se composent de
tous les revenus provenant du Domaine royal.
Le Domaine royal, ou simplement Domaine,
est l'ensemble des propriétés appartenant en propre au roi.
Ces
propriétés sont
dites corporelles, lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, où l'on
distingue le
grand domaine (les seigneuries) et le petit domaine (maisons, moulins,
fours,
pressoirs, etc...) ; ou incorporelles lorsqu'il s'agit des différents
droits
(droits régaliens, droits des Traites, droits d'enregistrement, etc...).
Cette fiscalité de
l'Ancien Régime correspond aujourd'hui aux impôts et taxes indirects
perçus par
l'Etat. [...]
La taille
La
taille est sans doute l'impôt direct le plus ancien établit au seul
profit
du roi en 1439 pour pourvoir aux besoins de l’armée permanente . A
l'origine,
il devait être payé par tous les roturiers, nobles et ecclésiastiques
en
étaient exemptés.
La commission de la taille établit le brevet de la taille, c'est à dire
la
répartit entre les élections ou les provinces pour les pays d'états,
avant que
les paroisses ne la répartissent entre les habitants (rôle de la
taille) et
qu'elle ne soit ensuite levée par les collecteurs locaux.
Rapidement le souverain accorda de nombreuses exemptions (pour des
personnes,
ou des villes par exemple). Le nombre excessif des privilégiés augmente
d'autant la charge financières des plus pauvres et les contestations
sont
nombreuses. Entre 1515 et 1559, elle est multipliée par 3, et ne cessa
ensuite
d'augmenter. [...]
Le don gratuit
Le don gratuit est une somme d'argent, en fait une taxe déguisée,
demandée par le pouvoir royal sur le clergé et les Etats provinciaux,
pour
contribuer financièrement, selon sa quote-part, aux dépenses générales
du
Royaume.
Le clergé considérait qu'il était exempt de toute contribution aux
charges de
l'état par droit divin. S'il y participait, ce n'était que par sa
propre
volonté et non par obligation.
De même, les Assemblées des pays d'Etat considéraient que leur
contribution aux
charges de l'Etat n'était qu'un don bénévole qu'ils étaient libres de
refuser.
C'est ainsi qu'est né le terme de "don gratuit" qui s'appliquait aux
sommes que les assemblées ecclésiastiques et les pays d'état ne
manquaient
jamais de voter pour le roi. Son vote donnait lieu à d'âpres
discussions,
tournant parfois en véritable conflit ouvert contre le pouvoir royal,
mais ce
dernier avait toujours le dernier mot. [...]
La capitation
Préparée par des enquêtes en 1694, la capitation est instaurée par la
déclaration royale du 18/01/1695 pour faire face aux dépenses
extraordinaires
de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Elle devait disparaître avec le
retour de
la paix. Pour sa perception, tous les sujets du royaume étaient
répartis en 22
classes. Les contribuables de la première classe (dont le Dauphin)
devaient
payer 2.000 livres par an ; ceux de la dernière classe, les taillables
acquittant une cote d’au moins 2 livres, devaient payer 20 sous par an.
Les
taillables dont la cote est inférieure à 2 livres (les mendiants) en
étaient
exempts. Le clergé, en échange d’un don gratuit supplémentaire de 4
millions de
livres par an, en fut également exempté.[...]
Le dixième
Les besoins de la guerre de la Succession d’Espagne (1701-1714) étant
sans
cesse de plus en plus important, il fallut trouver de nouveau moyen
pour faire
rentrer de l’argent frais. Le gouvernement imagine le dixième, impôt
sur le
revenu établit par la déclaration royale du 14/10/1710. il s’agissait
d’un
prélèvement de 10% sur les revenus de toutes sortes, même les salaires
ouvriers, à partir d’un certain taux. La taxe devait être basée sur la
déclaration contrôlée et il ne devait y avoir aucune exemption, même
pour le
clergé. Mais pour s’assurer des rentrées régulières et permanentes, le
pouvoir
royal s’est rapidement résolut à l’abonner. Le clergé s’en fit exempter
en
doublant son don gratuit.[...]
autres droits
- Le droit de latte, amende infligée au débiteur insolvable ou inexact lorsque le créancier, usant d’une clause de son contrat, demandait par la clameur à la juridiction des soumissions, le recouvrement de sa créance. De nombreuses villes en étaient exemptes. [...]
- Le fouage est une contribution extraordinaire levée en temps de guerre, sur chaque feu, avec le consentement des Etats. Il est abonné au XVIème siècle pour 25.000 livres par an.
- Le tallion, créé en 1549, est destiné à l’entretien de la gendarmerie. Il devait être voté par les Etats. Il est abonné au milieu du XVIIème siècle pour la somme de 70.000 livres par an.
- Le subside, établi en 1561 pour le rachat d’une taxe sur les vins. Il est abonné au début du XVIIème siècle pour 20.000 livres par an.
[...]
- Le droit sur les
huiles et savons, créé en 1710 et fixé à 6 deniers par
livre pesant
d’huile. Ce droit fut affermé pour tout le royaume au prix de 500.000
livres
par an.
- Les droits sur les vins (10 sous par muid de vin) et eaux-de-vie (30 sous par muid d’eau-de-vie) sont créés en octobre 1705
[...]
On payait aussi sur les vins un droit de sortie de 6 sous par millerolle, porté à 17 sous 8 deniers par millerolle au XVIIIème siècle.
- Le droit de nouvel acquêt, est un droit d’usage dont les habitants de nombreuses communautés jouissaient sur des terres incultes (dépaisance des troupeaux, récolte des brindilles et de bois pour le chauffage, récolte des glands, etc…). Exigé à partir de 1691, il correspondait au vingtième (5%) du rapport de ces terres. Ce droit fut racheté une fois pour toute au fermier pour 20.000 livres. A nouveau réclamé en 1700 et après un long procès, un abonnement fut passé en 1734 pour 2.000 livres par an, passé en 1781, à 2.742 livres par an (plus 218 livres, part des Terres Adjacentes). Ce montant fut compris dans l’imposition générale.
- Le droit d’amortissement, dû par les communautés sur leurs biens-fonds. [..] Dans les sommes perçues, fut compris le montant du droit de franc-fief, dû par les roturiers ou les communautés pour les droits seigneuriaux qu’ils pouvaient avoir acquis.
Les
droits de l'enregistrement
[...]
Ils sont perçus par les receveurs des Domaines pour le
compte de la Ferme générale, puis à partir de 1780, par les
administrateurs-généraux des Domaines pour le compte du roi.
- Le contrôle ou enregistrement est une taxe perçue sur l’enregistrement des actes notariés. Le contrôle des actes est établi dès le XVIème siècle, mais il est peu pratiqué. L’édit de mars 1693, rend le contrôle obligatoire pour tous les actes notariés constitutifs ou translatifs de propriétés, privilèges, hypothèques, exceptions ou exemptions. Un tarif comportant des droits fixes est établi en septembre 1722. il demeure en vigueur jusqu’à la Révolution.
- L’insinuation est l’insertion des actes dans les registres d’une juridiction. Assez ancien, il ne devient obligatoire qu’à partir de l’édit de Villers-Cotterêts de 1539 pour les actes de donations. Un édit de 1553 étendit l’obligation à tous les contrats de vente, cession, transport, constitution de rente et toutes autres obligations excédant une somme de 50 livres.
- Le centième-denier est créé par un édit de décembre 1703, renouvellement les prescriptions de l’édit de 1553 sur l’insinuation en y ajoutant le droit du centième-denier sur la valeur de l’objet des contrats. Ce droit est porté à 10 sous par livre un peu plus tard.
Le tarif édicté en 1722 ajoute encore au centième-denier un droit d’insinuation gradué, fixe ou proportionnel suivant le cas.
- Le petit-scel est un droit dont la création remonte au 27/11/1696 par l’institution dans chaque sénéchaussée du royaume de charges de conseiller-garde-scel pour le scellement des expéditions des actes de justices et des actes notariés.
- Le timbre a
pour origine un édit non appliqué du mois de mars 1655. Les
déclarations
royales du 19 mars et du 2 juillet 1673, et les édits d’avril et d’août
1674
remettent l’obligation du timbre en vigueur. Il s’agit de droits perçus
sur les
papiers et parchemins en fonction de leurs dimensions. Une ordonnance
du
11/06/1680 énumère les actes à établir sur papier timbré et ceux qui
devaient
être écrit sur parchemin timbré, accompagné d’un nouveau tarif. Ce
tarif est
revu à la hausse en 1690 et 1748
[...] La déclaration royale du 01/06/1771 qui
impose l’emploi du parchemin timbré à dans tout le royaume. La recette
du
timbre est affermée dès le début, objet de nombreuses contestations.
Les
droits de traites
Les
traites sont
les droits de douane perçus tant aux frontières extérieures du royaume
qu'aux
frontières intérieures des différentes provinces. Ce sont surtout des
taxes sur
les marchandises composées de droits d’entrée et de sortie. Avant
Colbert, ils
pesèrent lourdement sur le commerce car source de substantiels revenus
au point
d’en décourager le commerce et de détourner le trafic des marchandises.
A
partir de Colbert
(1664), les droits des traites sont soumis à trois zones aux régimes
douaniers
différents :
1°
les « pays de
l'Etendue » ou « Cinq Grosses Fermes » ensemble compact de 14 provinces
(Île-de-France, Normandie, Picardie, Berry, Champagne, Bourgogne,
Bourbonnais,
Nivernais, Orléanais, Anjou, Touraine, Maine, Poitou et Aunis) où les
marchandises circulent librement, des droits uniformes, fixés par un
tarif,
étaient seulement prélevés aux frontières de la zone.
2°
les « provinces
réputées étrangères » (Artois, Flandre, Bretagne, Guyenne, Saintonge,
Languedoc,
Provence, Dauphiné, Lyonnais) où il n'y avait pas de tarif. Les
échanges
commerciaux qui s'y faisaient tant avec les pays de l'Etendue que d'une
province à l'autre ou avec l'étranger effectif étaient soumis à des
droits
d'entrée et de sortie.
3° les « provinces
de l'étranger effectif » (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) ne
commerçaient
librement qu'avec les pays étrangers.
Les
droits des aides
Toujours à la recherche de
revenus pour le Trésor, le pouvoir royal ne cesse de
créer une multitude de droits indirects portant sur la consommation et
la
circulation des marchandises, notamment sur les boissons. C’est ce que
l’on
appelle les aides.
D’abord affermés,
ces droits sont perçus au XVIIIème siècle par le système de
la régie générale pour le compte du roi.
Les contentieux concernant
les aides
étaient portés devant la Cour des Comptes (qui était aussi Cour des
Aides).
Les
monopoles royaux
-
La Gabelle
-- La gabelle est le
nom du monopole de la distribution du sel (achat et vente) par le
pouvoir
comtal puis royal. La gabelle représente des ressources considérables
depuis le
Moyen Age et le prix en fut souvent augmenté. [...]
La justice des causes civiles et
criminelles relevant du monopole de la gabelle était de la juridiction
des
greniers à sel.
- Le monopole de la Poste -- En 1672, le monopole de
la Poste fut affermé
au financier Lazare PATIN pour tout le royaume, mais chaque province
avait son
sous-fermier. [...]
La
Ferme générale entretenait dans la
province un directeur, des contrôleurs, des receveurs des bureaux de
postes et
des commis. Les maîtres de Postes fournissaient le relais pour assurer
le
service du courrier, des voyageurs et des messageries. En 1777, la
régie
générale est substituée à la ferme. Entre 1785 et 1787,
l’administration de la
poste aux lettres et celle de la poste aux chevaux sont séparées.
[...]Toutes
les contestations relatives
au monopole de la Poste étaient de la compétence exclusive de
l’intendant.
- Le monopole du tabac -- Il rapporte à la fin du
XVIIème siècle 80.000
livres par an dont la gestion est confiée à la Ferme générale. . [...]
- Le
monopole des poudres -- Il était confié aux
autorités militaires. En
1775, il est constitué une administration autonome des poudres et
salpêtres
assurant la surveillance de la vente publique de la poudre pour le
compte du
roi par des débitants subordonnés aux commissaires du corps des poudres.
L’affouagement est
l’opération qui consiste en l’évaluation, dans chaque
communauté, du nombre de feux imposable, afin de pouvoir lever les
impôts
demandés par les assemblées du Pays au titre des deniers du roi ou pour
le
fonctionnement du Pays.
L’affouagement se
fondait sur le feu, mesure commune de la valeur reconnue
aux biens-fonds roturiers, compte tenu des différents facteurs qui
pouvaient
les affecter, à la hausse ou à la baisse.
Les premiers
affouagements eurent lieu
au milieu du XIIIème siècle. Mais, compte-tenu des fluctuations
économiques,
des épidémies, guerres et autres catastrophes naturelles, il devint
important
de procéder à la révision du nombre de feux. Cette opération se nomme
le
réaffouagement.[...]
La
perception de l’impôt
Chaque
année, le roi fixait le brevet de
la taille (montant qu'il en attendait) ; le conseil des
Finances procédait
ensuite au département, c'est-à-dire à la répartition du montant entre
chaque
province. Lorsque l’état de l’imposition des deniers du roi parvenait à
la
province, on procédait à sa répartition en fonction de l’affouagement
de chacun.
On parle donc d’une imposition «à
quotité de feu». Le Pays faisait la répartition entre les vigueries
qui,
elles-mêmes, répartissaient la somme qui leur était demandée entre
leurs
différentes communautés. Enfin chaque communauté répartissait le
montant de
l’impôt qui leur était réclamé entre chaque contribuable.
Pour
collecter l’impôt, chaque
communauté était libre de son choix de mode de perception : taxes sur
les
denrées de consommation, sur les récoltes, sur les ressources de
l’industrie
locale ; mais le plus souvent il fallait en venir à lever la taille,
c’est-à-dire faire payer, par les possédants, une contribution
proportionnelle
à la valeur de leurs biens-fonds roturiers (les biens nobles et
ecclésiastiques,
exempts d’impôts, n’étaient
pas cadastrés
et n’étaient pas compris dans l’affouagement.
En
sens inverse, la recette fiscale
passait entre les mains des collecteurs, élus dans les communautés,
toujours
par deux ou trois, chargés de percevoir les sommes auprès de chaque
contribuable. Ils remettaient cette somme au receveur de la viguerie,
qui
lui-même remettait la recette de toute la viguerie au receveur du Pays.
Enfin
le receveur du Pays remettait la recette de toute la province au
receveur général
des finances. Chaque échelon était responsable, sur ses deniers
propres, de la
bonne rentrée des impôts qu'il avait en charge ; mais, en
échange, ils
recevaient une commission, en général de 3 deniers par livre (environ
1,25%).
A
chaque étape, Pays, vigueries et
communautés gardaient pour eux les sommes qu'ils avaient ajoutés au
montant de
la taille et nécessaires à leur fonctionnement.
Le
cadastre
Pour
pouvoir lever la taille
équitablement, les communautés dressèrent des cadastres, appelés aussi
compoix
ou terrier. Il s’agissait d’un registre sur lequel était porté par
paragraphes,
sous le nom de chaque possédant, l’indication sommaire et distincte de
chacuns
de ses biens immobiliers (à partir du XVIème siècle, on ne tient plus
compte
des biens mobiliers). Chaque bien y était estimé, les maisons, moulins
et
autres bâtiments ne comptant que pour moitié. La cote cadastrale (ou
allivrement) de chaque particulier est constituée par le total des
estimations
de chacun de ses biens encadastrés.
L’allivrement est faite en mesures
d’unités variés et suivant des procédés divers, soit en unité
cadastrale
monétaire, soit en unité cadastrale pondérale.
L’unité cadastrale monétaire la plus
répandue est le florin divisé en 12 sous de 12 deniers. Il existait
aussi la
livre cadastrale, le franc cadastral, l’écu cadastral ou encore le sou
cadastral et le denier cadastral utilisé comme unité à part entière, et
non
comme divisionnaire d’une unité plus élevé. La valeur véritable des
biens est
différente de leur estimation en unité cadastrale monétaire. L’écart
peut être
énorme entre la valeur nominale, la valeur déclarée et la valeur réelle
des
biens évalués. Ainsi à Barbentane, le florin cadastral valait 25 livres
mais
était estimé pour un montant de 80 livres par les affouageurs. A
Gordes, la
même unité avait une valeur déclarée de 1200 livres. L’unité cadastrale
monétaire était surtout utilisée dans la viguerie de Tarascon, le nord
et l’est
de la Provence. Ce système de mesure ne cesse de perdre du terrain au
cours de
la période.
Abonnement, ferme et régie
L'abonnement
-- Convention par
laquelle on remplace une redevance quelconque dont le produit est
indéterminable par le versement d'une somme déterminée. Le procédé
était très
apprécié des villes et provinces car la somme ainsi versée au fisc
était
toujours inférieure à ce qu'il aurait perçu sans abonnement.
En contrepartie, le fisc appréciait
recevoir une somme certaine. L'abonnement fut souvent utilisé pour la
capitation, le dixième, vingtième ainsi que pour les droits d'aides et
droits
domaniaux.
La
ferme
– Le pouvoir royal
n'avait ni les moyens, ni le désir d'assurer lui-même la perception des
impôts
indirects. Lorsqu'il afferme les impôts indirects à des " fermiers ",
le roi les autorise à lever l'impôt eux-mêmes, moyennant le paiement
immédiat
d'une certaine somme. C'est le système de la ferme, pratique courante
sous
l'Ancien Régime car tout en esquivant les difficultés de la perception,
il
procurait à la monarchie des recettes nettes, régulières et faciles à
anticiper.
En revanche, ce système a l'inconvénient
d'engendrer une multitude de traitants et de participants, vu la
difficulté,
pour un Fermier, de pouvoir réunir, à lui seul, les capitaux
nécessaires au
paiement de son bail. Et ceux-ci entendaient bien recouvrer avec usure,
aux
dépens du public, les sommes avancées au Trésor royal. Les intendants
des
finances, sous la direction du contrôleur général des Finances,
définissaient
le montant des baux de chaque droit affermé.
Ce système montre vite ses limites et
c'est Colbert qui décide, en 1669, d'affermer en bloc les revenus des
droits
d'aides et les monopoles royaux, auxquels il adjoint bientôt les droits
des
domaines et des traites.
C'est le système de la Ferme générale
créée en 1681 et qui, perdurera jusqu'en 1790. C'était une manière de
réduire
le nombre de ces fermiers très impopulaires car ils prélevaient
beaucoup plus
que ce qu'ils ne payaient au roi.
L'Etat en tire près de la moitié de ses
revenus, soit environ 144 millions de livres vers la fin de la
monarchie. En
1726, toutes les fermes existantes sont rassemblées en un bail unique
négocié
avec une compagnie de 40 (puis 60) grands financiers dont le nombre
d'agents
réguliers a pu atteindre 25 000. La rémunération de ces grands
financiers
comprenait des revenus fixes garantis par l'état, plus une partie
variable
correspondant à un pourcentage des sommes perçues.
Plus tard, les monopoles des poudres et
tabacs furent inclus dans le bail, mais Turgot en retira les poudres,
et Necker
les aides et les domaines qu'il constitua en régie.
La Ferme générale employait une armée de
commis qui opéraient en son nom, avec le droit de perquisition chez les
particuliers, et traquaient impitoyablement les fraudeurs. Jusqu'en
1789 la
ferme générale est l'une des plus importantes institutions de l'Ancien
Régime
mais elle était aussi parmi la plus impopulaire parmi la population.
La
régie - Système de
perception des impôts indirects développé à partir de la fin de
l’Ancien
Régime. Les produits des impôts perçus appartenaient intégralement à
l’état qui
versait aux régisseurs des émoluments fixes ainsi qu'un pourcentage sur
les
produits gérés par la régie. Les comptes étaient contrôlés par l'état.
La régie
s'oppose à la ferme. Devant les vives oppositions à la Ferme générale,
en 1769
les contrôleurs généraux adoptent le système de la régie. Séparées dans
un
premier temps en plusieurs régies distinctes, elles sont toutes réunies
dans la
Régie générale des droits réunis (1777) par Necker. Au niveau de
l’organisation, le royaume était divisé en direction, à la tête
desquelles
étaient placés des directeurs-receveurs généraux ayant sous leurs
ordres des
contrôleurs, des sous-receveurs et des commis aux exercices. Toutes les
contestations liées à la Régie générale étaient de la compétence soit
des
maîtres des ports, soit du visiteur général des gabelles.
Contrairement au
système de la ferme, la
perception des impôts et l'administration du service qui en a la
charge, sont
confiées à des organismes publics, les régisseurs recevant une
rémunération
fixe.
A consulter aussi : © Ministère de l’économie, de l'industrie et de l’emploi : L’administration des finances à PARIS du XVII au XXI siècle
rappel :Administration territoriale, hier: les structures issues de l'ancien régime et de la révolution au plan administratif et judiciaire.
- liste des officiers ministériels, des maires, des instituteurs et des curés.
- lexique : les activités (emplois & charges d'autrefois) : définitions
Administration territoriale, aujourd'hui : le maire & les conseillers municipaux
la qualité de l'eau
la salle polyvalente : adresse et réservation - expositions - manifestations