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L'Aministration fiscale sous l'Ancien Régime cf Organigramme dans "Lexique de l'Ancien Régime"

 Le cadre de vie du paysan est constitué par sa famille, sa communauté villageoise, sa paroisse et sa seigneurie.
 Il ignore complètement les limites des circonscriptions administratives (gouvernement, intendance), judiciaires (baillages et sénéchaussées), fiscales (les généralités qui se divisaient en en "Pays* d'Etats**" administrés par des représentants des trois états, en "Pays d'élections" administrés par des élus, et en "Pays d’imposition", territoires conquis au XVIIIºs. et qui conservaient leur système fiscal). LA SOCIETE FRANCAISE SOUS L'ANCIEN REGIME    
* Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui subsiste le plus souvent sous forme de comté ou d’évêché, le pagus subsiste au Moyen Âge.
Au sens de petite région, pays peut désigner une région naturelle ou un territoire.
Ainsi, en France, il désigne une région naturelle (ou pays traditionnel), telle que définie par l'école géographique de Vidal de la Blache ou par des érudits locaux, ou issus d'un héritage historique féodal ou antique (le Vendômois, la Champagne berrichonne, le pays de Bray, le pays de Caux...) Wikipedia
 
** Selon le droit traditionnel, la société de l’Ancien régime se divise en 3 ordres ou "états" : 
- Ceux qui prient.......... : Le CLERGE........ .0.5% de la population
- Ceux qui se battent... : La NOBLESSE.... .1.5% de la population
- Ceux qui travaillent... : Le TIERS-ETAT..98%    de la population
  Un Pays d'états désigne un type de province ayant conservé ses états provinciaux, c'est-à-dire une assemblée représentative des trois ordres dont le rôle essentiel est de négocier le montant de l'impôt avec les commissaires ou intendants royaux, d'en assurer ensuite la répartition par diocèse et par paroisse et d'en contrôler la collecte. Les états conservent une partie des fonds pour aider au développement des voies de communication.
Les pays d'états, comme la Bretagne ou la Bourgogne, où la fiscalité est réglée par des règles particulières et qui bénéficient d'une certaine autonomie, s'opposent aux pays d'élection. Wikipédia  cf carte   
  On appelle Pays d'élection, en matière financière et fiscale, les généralités où le représentant du gouvernement royal, l'intendant, répartit les impôts avec l'aide des "élus" au niveau local.
Pendant longtemps les représentants du gouvernement royal étaient élus par les États généraux, d'où le nom : élection.
Or, de 1614 à 1789, les États généraux ne se sont pas réunis, et le roi nommait donc un intendant, vidant le titre de ces provinces de sa substance.  Wikipédia cf carte 
  On appelle Pays d'imposition, les territoires conquis au XVIIIº, qui conservaient leur système fiscal (tel l’Alsace).
 
 Les finances sous l'Ancien Régime
[source, en quasi intégralité : "la page de SEB"]

1) Les finances extraordinaires (impôts directs) 

  C’est l'ensemble des recettes de l’état royal, à l'exception des revenus provenant du domaine qui appartenaient en propre au souverain. C'est ce que nous nommons aujourd'hui les impôts directs. Le contribuable devait payer en une seule fois tous ses impôts directs, répartis en plusieurs échéances. Ils sont nés du besoin de l’état royal de trouver des ressources d’argent massives et régulières. Les impôts royaux, créés à partir du règne de Louis XIV, sont de conception moderne car ils devaient être payés par tous les sujets, sans aucun privilège et proportionnellement à leurs revenus.

2) Les finances ordinaires (impôts et taxes indirects)

  Les finances ordinaires se composent de tous les revenus provenant du Domaine royal.
  Le Domaine royal, ou simplement Domaine, est l'ensemble des propriétés appartenant en propre au roi. 
Ces propriétés sont dites corporelles, lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, où l'on distingue le grand domaine (les seigneuries) et le petit domaine (maisons, moulins, fours, pressoirs, etc...) ; ou incorporelles lorsqu'il s'agit des différents droits (droits régaliens, droits des Traites, droits d'enregistrement, etc...).
  Cette fiscalité de l'Ancien Régime correspond aujourd'hui aux impôts et taxes indirects perçus par l'Etat. [...]

1) Les finances extraordinaires (impôts directs)

La taille

La taille est sans doute l'impôt direct le plus ancien établit au seul profit du roi en 1439 pour pourvoir aux besoins de l’armée permanente . A l'origine, il devait être payé par tous les roturiers, nobles et ecclésiastiques en étaient exemptés.
La commission de la taille établit le brevet de la taille, c'est à dire la répartit entre les élections ou les provinces pour les pays d'états, avant que les paroisses ne la répartissent entre les habitants (rôle de la taille) et qu'elle ne soit ensuite levée par les collecteurs locaux.
Rapidement le souverain accorda de nombreuses exemptions (pour des personnes, ou des villes par exemple). Le nombre excessif des privilégiés augmente d'autant la charge financières des plus pauvres et les contestations sont nombreuses. Entre 1515 et 1559, elle est multipliée par 3, et ne cessa ensuite d'augmenter. [...]

Le don gratuit
Le don gratuit est une somme d'argent, en fait une taxe déguisée, demandée par le pouvoir royal sur le clergé et les Etats provinciaux, pour contribuer financièrement, selon sa quote-part, aux dépenses générales du Royaume.
Le clergé considérait qu'il était exempt de toute contribution aux charges de l'état par droit divin. S'il y participait, ce n'était que par sa propre volonté et non par obligation.
De même, les Assemblées des pays d'Etat considéraient que leur contribution aux charges de l'Etat n'était qu'un don bénévole qu'ils étaient libres de refuser.
C'est ainsi qu'est né le terme de "don gratuit" qui s'appliquait aux sommes que les assemblées ecclésiastiques et les pays d'état ne manquaient jamais de voter pour le roi. Son vote donnait lieu à d'âpres discussions, tournant parfois en véritable conflit ouvert contre le pouvoir royal, mais ce dernier avait toujours le dernier mot. [...]

La capitation
Préparée par des enquêtes en 1694, la capitation est instaurée par la déclaration royale du 18/01/1695 pour faire face aux dépenses extraordinaires de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Elle devait disparaître avec le retour de la paix. Pour sa perception, tous les sujets du royaume étaient répartis en 22 classes. Les contribuables de la première classe (dont le Dauphin) devaient payer 2.000 livres par an ; ceux de la dernière classe, les taillables acquittant une cote d’au moins 2 livres, devaient payer 20 sous par an. Les taillables dont la cote est inférieure à 2 livres (les mendiants) en étaient exempts. Le clergé, en échange d’un don gratuit supplémentaire de 4 millions de livres par an, en fut également exempté.[...]

Le dixième
Les besoins de la guerre de la Succession d’Espagne (1701-1714) étant sans cesse de plus en plus important, il fallut trouver de nouveau moyen pour faire rentrer de l’argent frais. Le gouvernement imagine le dixième, impôt sur le revenu établit par la déclaration royale du 14/10/1710. il s’agissait d’un prélèvement de 10% sur les revenus de toutes sortes, même les salaires ouvriers, à partir d’un certain taux. La taxe devait être basée sur la déclaration contrôlée et il ne devait y avoir aucune exemption, même pour le clergé. Mais pour s’assurer des rentrées régulières et permanentes, le pouvoir royal s’est rapidement résolut à l’abonner. Le clergé s’en fit exempter en doublant son don gratuit.[...]

autres droits

- Le droit de latte, amende infligée au débiteur insolvable ou inexact lorsque le créancier, usant d’une clause de son contrat, demandait par la clameur à la juridiction des soumissions, le recouvrement de sa créance. De nombreuses villes en étaient exemptes. [...]

- Le fouage est une contribution extraordinaire levée en temps de guerre, sur chaque feu, avec le consentement des Etats. Il est abonné au XVIème siècle pour 25.000 livres par an.

- Le tallion, créé en 1549, est destiné à l’entretien de la gendarmerie. Il devait être voté par les Etats. Il est abonné au milieu du XVIIème siècle pour la somme de 70.000 livres par an.

- Le subside, établi en 1561 pour le rachat d’une taxe sur les vins. Il est abonné au début du XVIIème siècle pour 20.000 livres par an.

[...]

 
- Le droit sur les huiles et savons, créé en 1710 et fixé à 6 deniers par livre pesant d’huile. Ce droit fut affermé pour tout le royaume au prix de 500.000 livres par an.

- Les droits sur les vins (10 sous par muid de vin) et eaux-de-vie (30 sous par muid d’eau-de-vie) sont créés en octobre 1705 

[...]

On payait aussi sur les vins un droit de sortie de 6 sous par millerolle, porté à 17 sous 8 deniers par millerolle au XVIIIème siècle.

- Le droit de nouvel acquêt, est un droit d’usage dont les habitants de nombreuses communautés jouissaient sur des terres incultes (dépaisance des troupeaux, récolte des brindilles et de bois pour le chauffage, récolte des glands, etc…). Exigé à partir de 1691, il correspondait au vingtième (5%) du rapport de ces terres. Ce droit fut racheté une fois pour toute au fermier pour 20.000 livres. A nouveau réclamé en 1700 et après un long procès, un abonnement fut passé en 1734 pour 2.000 livres par an, passé en 1781, à 2.742 livres par an (plus 218 livres, part des Terres Adjacentes). Ce montant fut compris dans l’imposition générale.

- Le droit d’amortissement, dû par les communautés sur leurs biens-fonds. [..] Dans les sommes perçues, fut compris le montant du droit de franc-fief, dû par les roturiers ou les communautés pour les droits seigneuriaux qu’ils pouvaient avoir acquis.

Les droits de l'enregistrement
[...]
Ils sont perçus par les receveurs des Domaines pour le compte de la Ferme générale, puis à partir de 1780, par les administrateurs-généraux des Domaines pour le compte du roi.

- Le contrôle ou enregistrement est une taxe perçue sur l’enregistrement des actes notariés. Le contrôle des actes est établi dès le XVIème siècle, mais il est peu pratiqué. L’édit de mars 1693, rend le contrôle obligatoire pour tous les actes notariés constitutifs ou translatifs de propriétés, privilèges, hypothèques, exceptions ou exemptions. Un tarif comportant des droits fixes est établi en septembre 1722. il demeure en vigueur jusqu’à la Révolution.

- L’insinuation est l’insertion des actes dans les registres d’une juridiction. Assez ancien, il ne devient obligatoire qu’à partir de l’édit de Villers-Cotterêts de 1539 pour les actes de donations. Un édit de 1553 étendit l’obligation à tous les contrats de vente, cession, transport, constitution de rente et toutes autres obligations excédant une somme de 50 livres.

- Le centième-denier est créé par un édit de décembre 1703, renouvellement les prescriptions de l’édit de 1553 sur l’insinuation en y ajoutant le droit du centième-denier sur la valeur de l’objet des contrats. Ce droit est porté à 10 sous par livre un peu plus tard.

Le tarif édicté en 1722 ajoute encore au centième-denier un droit d’insinuation gradué, fixe ou proportionnel suivant le cas.

- Le petit-scel est un droit dont la création remonte au 27/11/1696 par l’institution dans chaque sénéchaussée du royaume de charges de conseiller-garde-scel pour le scellement des expéditions des actes de justices et des actes notariés.

- Le timbre a pour origine un édit non appliqué du mois de mars 1655. Les déclarations royales du 19 mars et du 2 juillet 1673, et les édits d’avril et d’août 1674 remettent l’obligation du timbre en vigueur. Il s’agit de droits perçus sur les papiers et parchemins en fonction de leurs dimensions. Une ordonnance du 11/06/1680 énumère les actes à établir sur papier timbré et ceux qui devaient être écrit sur parchemin timbré, accompagné d’un nouveau tarif. Ce tarif est revu à la hausse en 1690 et 1748
[...] La déclaration royale du 01/06/1771 qui impose l’emploi du parchemin timbré à dans tout le royaume. La recette du timbre est affermée dès le début, objet de nombreuses contestations.

Les droits de traites

Les traites sont les droits de douane perçus tant aux frontières extérieures du royaume qu'aux frontières intérieures des différentes provinces. Ce sont surtout des taxes sur les marchandises composées de droits d’entrée et de sortie. Avant Colbert, ils pesèrent lourdement sur le commerce car source de substantiels revenus au point d’en décourager le commerce et de détourner le trafic des marchandises.[...]

A partir de Colbert (1664), les droits des traites sont soumis à trois zones aux régimes douaniers différents :

1° les « pays de l'Etendue » ou « Cinq Grosses Fermes » ensemble compact de 14 provinces (Île-de-France, Normandie, Picardie, Berry, Champagne, Bourgogne, Bourbonnais, Nivernais, Orléanais, Anjou, Touraine, Maine, Poitou et Aunis) où les marchandises circulent librement, des droits uniformes, fixés par un tarif, étaient seulement prélevés aux frontières de la zone.

2° les « provinces réputées étrangères » (Artois, Flandre, Bretagne, Guyenne, Saintonge, Languedoc, Provence, Dauphiné, Lyonnais) où il n'y avait pas de tarif. Les échanges commerciaux qui s'y faisaient tant avec les pays de l'Etendue que d'une province à l'autre ou avec l'étranger effectif étaient soumis à des droits d'entrée et de sortie.

3° les « provinces de l'étranger effectif » (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) ne commerçaient librement qu'avec les pays étrangers.

Les droits des aides

Toujours à la recherche de revenus pour le Trésor, le pouvoir royal ne cesse de créer une multitude de droits indirects portant sur la consommation et la circulation des marchandises, notamment sur les boissons. C’est ce que l’on appelle les aides.
D’abord affermés, ces droits sont perçus au XVIIIème siècle par le système de la régie générale pour le compte du roi.

Les contentieux concernant les aides étaient portés devant la Cour des Comptes (qui était aussi Cour des Aides).

Les monopoles royaux

- La Gabelle -- La gabelle est le nom du monopole de la distribution du sel (achat et vente) par le pouvoir comtal puis royal. La gabelle représente des ressources considérables depuis le Moyen Age et le prix en fut souvent augmenté. [...]
La justice des causes civiles et criminelles relevant du monopole de la gabelle était de la juridiction des greniers à sel.

- Le monopole de la Poste -- En 1672, le monopole de la Poste fut affermé au financier Lazare PATIN pour tout le royaume, mais chaque province avait son sous-fermier. [...]

La Ferme générale entretenait dans la province un directeur, des contrôleurs, des receveurs des bureaux de postes et des commis. Les maîtres de Postes fournissaient le relais pour assurer le service du courrier, des voyageurs et des messageries. En 1777, la régie générale est substituée à la ferme. Entre 1785 et 1787, l’administration de la poste aux lettres et celle de la poste aux chevaux sont séparées.

[...]Toutes les contestations relatives au monopole de la Poste étaient de la compétence exclusive de l’intendant.

- Le monopole du tabac -- Il rapporte à la fin du XVIIème siècle 80.000 livres par an dont la gestion est confiée à la Ferme générale. . [...]

- Le monopole des poudres -- Il était confié aux autorités militaires. En 1775, il est constitué une administration autonome des poudres et salpêtres assurant la surveillance de la vente publique de la poudre pour le compte du roi par des débitants subordonnés aux commissaires du corps des poudres.  

- Les modes d'imposition

L’affouagement est l’opération qui consiste en l’évaluation, dans chaque communauté, du nombre de feux imposable, afin de pouvoir lever les impôts demandés par les assemblées du Pays au titre des deniers du roi ou pour le fonctionnement du Pays.
L’affouagement se fondait sur le feu, mesure commune de la valeur reconnue aux biens-fonds roturiers, compte tenu des différents facteurs qui pouvaient les affecter, à la hausse ou à la baisse.
Les premiers affouagements eurent lieu au milieu du XIIIème siècle. Mais, compte-tenu des fluctuations économiques, des épidémies, guerres et autres catastrophes naturelles, il devint important de procéder à la révision du nombre de feux. Cette opération se nomme le réaffouagement.[...]

La perception de l’impôt

Chaque année, le roi fixait le brevet de la taille (montant qu'il en attendait) ; le conseil des Finances procédait ensuite au département, c'est-à-dire à la répartition du montant entre chaque province. Lorsque l’état de l’imposition des deniers du roi parvenait à la province, on procédait à sa répartition en fonction de l’affouagement de chacun. On parle donc d’une imposition  «à quotité de feu». Le Pays faisait la répartition entre les vigueries qui, elles-mêmes, répartissaient la somme qui leur était demandée entre leurs différentes communautés. Enfin chaque communauté répartissait le montant de l’impôt qui leur était réclamé entre chaque contribuable.

Pour collecter l’impôt, chaque communauté était libre de son choix de mode de perception : taxes sur les denrées de consommation, sur les récoltes, sur les ressources de l’industrie locale ; mais le plus souvent il fallait en venir à lever la taille, c’est-à-dire faire payer, par les possédants, une contribution proportionnelle à la valeur de leurs biens-fonds roturiers (les biens nobles et ecclésiastiques, exempts d’impôts,  n’étaient pas cadastrés et n’étaient pas compris dans l’affouagement.

En sens inverse, la recette fiscale passait entre les mains des collecteurs, élus dans les communautés, toujours par deux ou trois, chargés de percevoir les sommes auprès de chaque contribuable. Ils remettaient cette somme au receveur de la viguerie, qui lui-même remettait la recette de toute la viguerie au receveur du Pays. Enfin le receveur du Pays remettait la recette de toute la province au receveur général des finances. Chaque échelon était responsable, sur ses deniers propres, de la bonne rentrée des impôts qu'il avait en charge ; mais, en échange, ils recevaient une commission, en général de 3 deniers par livre (environ 1,25%).

A chaque étape, Pays, vigueries et communautés gardaient pour eux les sommes qu'ils avaient ajoutés au montant de la taille et nécessaires à leur fonctionnement. 

Le cadastre 

Pour pouvoir lever la taille équitablement, les communautés dressèrent des cadastres, appelés aussi compoix ou terrier. Il s’agissait d’un registre sur lequel était porté par paragraphes, sous le nom de chaque possédant, l’indication sommaire et distincte de chacuns de ses biens immobiliers (à partir du XVIème siècle, on ne tient plus compte des biens mobiliers). Chaque bien y était estimé, les maisons, moulins et autres bâtiments ne comptant que pour moitié. La cote cadastrale (ou allivrement) de chaque particulier est constituée par le total des estimations de chacun de ses biens encadastrés.
L’allivrement est faite en mesures d’unités variés et suivant des procédés divers, soit en unité cadastrale monétaire, soit en unité cadastrale pondérale.
L’unité cadastrale monétaire la plus répandue est le florin divisé en 12 sous de 12 deniers. Il existait aussi la livre cadastrale, le franc cadastral, l’écu cadastral ou encore le sou cadastral et le denier cadastral utilisé comme unité à part entière, et non comme divisionnaire d’une unité plus élevé. La valeur véritable des biens est différente de leur estimation en unité cadastrale monétaire. L’écart peut être énorme entre la valeur nominale, la valeur déclarée et la valeur réelle des biens évalués. Ainsi à Barbentane, le florin cadastral valait 25 livres mais était estimé pour un montant de 80 livres par les affouageurs. A Gordes, la même unité avait une valeur déclarée de 1200 livres. L’unité cadastrale monétaire était surtout utilisée dans la viguerie de Tarascon, le nord et l’est de la Provence. Ce système de mesure ne cesse de perdre du terrain au cours de la période. [...]


Abonnement, ferme et régie

L'abonnement -- Convention par laquelle on remplace une redevance quelconque dont le produit est indéterminable par le versement d'une somme déterminée. Le procédé était très apprécié des villes et provinces car la somme ainsi versée au fisc était toujours inférieure à ce qu'il aurait perçu sans abonnement.
En contrepartie, le fisc appréciait recevoir une somme certaine. L'abonnement fut souvent utilisé pour la capitation, le dixième, vingtième ainsi que pour les droits d'aides et droits domaniaux.

La ferme – Le pouvoir royal n'avait ni les moyens, ni le désir d'assurer lui-même la perception des impôts indirects. Lorsqu'il afferme les impôts indirects à des " fermiers ", le roi les autorise à lever l'impôt eux-mêmes, moyennant le paiement immédiat d'une certaine somme. C'est le système de la ferme, pratique courante sous l'Ancien Régime car tout en esquivant les difficultés de la perception, il procurait à la monarchie des recettes nettes, régulières et faciles à anticiper.
En revanche, ce système a l'inconvénient d'engendrer une multitude de traitants et de participants, vu la difficulté, pour un Fermier, de pouvoir réunir, à lui seul, les capitaux nécessaires au paiement de son bail. Et ceux-ci entendaient bien recouvrer avec usure, aux dépens du public, les sommes avancées au Trésor royal. Les intendants des finances, sous la direction du contrôleur général des Finances, définissaient le montant des baux de chaque droit affermé.
Ce système montre vite ses limites et c'est Colbert qui décide, en 1669, d'affermer en bloc les revenus des droits d'aides et les monopoles royaux, auxquels il adjoint bientôt les droits des domaines et des traites.
C'est le système de la Ferme générale créée en 1681 et qui, perdurera jusqu'en 1790. C'était une manière de réduire le nombre de ces fermiers très impopulaires car ils prélevaient beaucoup plus que ce qu'ils ne payaient au roi.
L'Etat en tire près de la moitié de ses revenus, soit environ 144 millions de livres vers la fin de la monarchie. En 1726, toutes les fermes existantes sont rassemblées en un bail unique négocié avec une compagnie de 40 (puis 60) grands financiers dont le nombre d'agents réguliers a pu atteindre 25 000. La rémunération de ces grands financiers comprenait des revenus fixes garantis par l'état, plus une partie variable correspondant à un pourcentage des sommes perçues.
Plus tard, les monopoles des poudres et tabacs furent inclus dans le bail, mais Turgot en retira les poudres, et Necker les aides et les domaines qu'il constitua en régie.
La Ferme générale employait une armée de commis qui opéraient en son nom, avec le droit de perquisition chez les particuliers, et traquaient impitoyablement les fraudeurs. Jusqu'en 1789 la ferme générale est l'une des plus importantes institutions de l'Ancien Régime mais elle était aussi parmi la plus impopulaire parmi la population.

La régie - Système de perception des impôts indirects développé à partir de la fin de l’Ancien Régime. Les produits des impôts perçus appartenaient intégralement à l’état qui versait aux régisseurs des émoluments fixes ainsi qu'un pourcentage sur les produits gérés par la régie. Les comptes étaient contrôlés par l'état. La régie s'oppose à la ferme. Devant les vives oppositions à la Ferme générale, en 1769 les contrôleurs généraux adoptent le système de la régie. Séparées dans un premier temps en plusieurs régies distinctes, elles sont toutes réunies dans la Régie générale des droits réunis (1777) par Necker. Au niveau de l’organisation, le royaume était divisé en direction, à la tête desquelles étaient placés des directeurs-receveurs généraux ayant sous leurs ordres des contrôleurs, des sous-receveurs et des commis aux exercices. Toutes les contestations liées à la Régie générale étaient de la compétence soit des maîtres des ports, soit du visiteur général des gabelles.
Contrairement au système de la ferme, la perception des impôts et l'administration du service qui en a la charge, sont confiées à des organismes publics, les régisseurs recevant une rémunération fixe.

A consulter aussi : © Ministère de l’économie, de l'industrie et de l’emploi : L’administration des finances à PARIS du XVII au XXI siècle

 rappel :
Administration territoriale,  hier: les structures issues de l'ancien régime et de la révolution au plan administratif et judiciaire.
                                                     - liste des officiers ministériels, des maires, des instituteurs et des curés.

                                                     - lexique  :
les activités (emplois & charges d'autrefois) : définitions
Administration territoriale, aujourd'hui :  
le maire & les conseillers municipaux
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