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 L'organisation judiciaire en France sous l'Ancien Régime

[Texte emprunté au site Les Compagnons de la Toile et à l’encyclopédie Wikipedia]

La Justice seigneuriale 

Au Moyen âge, on estime à environ 20 000 à 30 000 le nombre des cours de justice seigneuriale dans tout le royaume de France. Elles constituaient la base de la justice, avec les prévôtés (justices royales subalternes), supprimées pour ces dernières au milieu du 18ème siècle.

La justice seigneuriale a une importance primordiale au sein du village. Elle arbitre les conflits entre paysans, et entre les paysans et le seigneur (mais en ce cas uniquement en matière de droits seigneuriaux, car pour toute autre cause, le seigneur doit se pourvoir devant une justice autre que la sienne).

 A l'origine, le seigneur peut ainsi asseoir sa domination sur ses terres, mais cette possibilité n'a plus guère de réalité à partir du XVIe siècle, alors que le pouvoir royal restreint peu à peu les prérogatives seigneuriales. À la fin de l'Ancien Régime, la justice seigneuriale correspond plutôt à ce que l'on appellerait de nos jours une « justice de proximité », mais elle n'a plus alors d'importance réelle que pour des affaires mineures. En dépit de la légende noire qui les entoure encore, les justices seigneuriales, aux XVIIe et XVIIIe siècles, rendent des services indiscutables dans les campagnes car elles sont rapides, accessibles aux justiciables, peu coûteuses et équitables selon l'opinion de la plupart des spécialistes de notre époque qui se sont penchés sur leurs archives (conservées dans la série B des archives départementales).

  Historique et évolution

 La justice seigneuriale est issue de la féodalité et se caractérise par une délégation du pouvoir royal aux seigneurs, le roi étant juridiquement la source de toute justice (une justice qu'au XIIIe siècle Louis IX rend encore personnellement à l'occasion pour ces propres domaines). La justice seigneuriale, moins lente et donc moins coûteuse que la justice royale, géographiquement plus proche des justiciables, permet également la diffusion des ordonnances et édits royaux au niveau local, ainsi que l'application des redevances seigneuriales (cens, banalités, droits de mutation, champart, saisine). Les seigneurs ont aussi un rôle de police administrative concernant les poids et mesures, la voirie, le contrôle des prix, les marchés, le fermage, les droits de passage. La possession de la justice constituant un important élément de prestige, les seigneurs n'hésitent pas à planter des poteaux de justice armoriés, qui permettent de marquer les limites territoriales de la seigneurie.

 Jusqu'au XVIe siècle, la cour seigneuriale est présidée par le seigneur, ou l'un de ses représentants : prévôt, bailli, sénéchal ou simple juge. Le seigneur ne juge plus personnellement depuis le XVIe siècle. Il est alors tenu de nommer un juge possédant des compétences juridiques reconnues (diplôme d'une faculté de droit), être pourvu de gages suffisants, et avoir été agréé par la juridiction royale dont il dépend.  

  La Révolution française de 1789 supprime les justices seigneuriales et leur substitue les justices de paix (loi des 16 et 24 août 1790) qui fonctionneront dans chaque chef-lieu de canton jusqu'en 1958.

  Les trois niveaux de justice seigneuriale

On distingue trois degrés de justice seigneuriale :

 - Justice haute ( ou haute justice): le seigneur (ou plus exactement le juge seigneurial) peut juger toutes les affaires et prononcer toutes les peines, dont la peine capitale, celle-ci ne pouvant toutefois être exécutée qu'après confirmation par des juges royaux (appel obligatoire, porté devant les parlements). La haute justice jouit de la plénitude de juridiction au civil comme au pénal.

 Justice moyenne (ou moyenne justice) : le seigneur peut juger les rixes, injures et vols. Les délits ne peuvent être punis de mort. Pratiquement, la moyenne justice joue un rôle important au civil, notamment en matière de successions et de protection juridique des intérêts des mineurs : apposition de scellés, inventaire des biens des mineurs, nomination des tuteurs, etc.

 Justice basse (ou basse justice) : le seigneur peut juger les affaires relatives aux droits dus au seigneur, cens, rentes, exhibitions de contrats et héritages sur son domaine. Il s'occupe aussi des délits et amendes de faibles valeurs (dégâts des bêtes, injures, amendes inférieures à 7 sols 6 deniers). Il doit posséder sergent et prison afin d'y enfermer tout délinquant avant de le mener au haut justicier.

Si la seigneurie est assez grande pour qu'il y ait des vavasseurs, les affaires de moyenne et basse justice sont jugées par leurs soins.

 Composition du tribunal

Le tribunal seigneurial se compose, théoriquement, de trois personnes :

1) Le juge, appelé parfois prévôt*, bailli, sénéchal, vice-gérant, ou viguier selon les régions, qui prononce la sentence.

2) Le procureur*, appelé procureur fiscal*, qui représente le ministère public, et engage les poursuites (il équivaut à notre juge d’instruction).

3) Le greffier, qui transcrit les jugements et tient les archives de la justice.

 Parfois, la justice seigneuriale est plus étoffée, généralement quand son ressort est étendu géographiquement, et son activité importante. On y rajoute alors :

Le juge des appélations, qui juge en appel.

Le lieutenant de justice, adjoint du juge, qui le remplace le cas échéant dans ses fonctions.

Le substitut du procureur, adjoint du procureur fiscal.

Le sergent, aux fonctions proches de celles des huissiers actuels, existe obligatoirement dans les hautes et moyennes justices, et souvent en fait dans les basses justices. C'est lui qui, notamment, doit remettre aux justiciables les assignations devant le tribunal.

Le seigneur est tenu de posséder une salle où rendre la justice (que l'on appelle l'auditoire) et une prison avec geôlier, qui doivent être maintenues en bon état.

 L'unification de la justice royale au moyen âge

 Le morcellement du territoire et des pouvoirs locaux qui caractérise la France du début du moyen âge favorisait la multiplication des justices privées, familiales, claniques. La dynastie mérovingienne tente de réaliser le passage à un système judiciaire public : sans parvenir à mettre un terme aux justices privées des grands propriétaires, le pouvoir impose l'émergence d'une justice royale, organisée autour du « tribunal du palais », qui constitue une juridiction d'exception par l'intermédiaire de laquelle le roi se réserve le droit d'intervenir dans certains procès.

Plus tard, Charlemagne tente de réaliser l'unité et la centralisation du territoire par la création d'une administration centrale (ensemble des services d'un ministère disposant de compétences nationales) dotée de contrôleurs itinérants, les missi dominici, chargés notamment de surveiller les pouvoirs locaux dans l'exercice de la justice. Ce système pose les bases de la future subordination des cours seigneuriales aux tribunaux royaux. Néanmoins, l'organisation féodale de la société fait obstacle à l'existence d'une véritable justice étatique centralisée.

A partir du XIIe siècle, une procédure spécifique permet au roi de modifier les décisions des officiers de justice locaux. 
L'idée selon laquelle « toute justice émane du roi » s'impose progressivement, trouvant son incarnation dans la personne de Saint-Louis, roi justicier dont la légende prétend qu'il rendait ses décisions sous un chêne.

De nouvelles structures administratives et judiciaires viennent confirmer cet affermissement de la justice royale : la Curia regis, haute juridiction royale dérivée du conseil des vassaux, prend son essor sous les Capétiens, et des officiers royaux chargés de rendre et de contrôler la justice sont créés par Philippe Auguste - les baillis et les sénéchaux.

Néanmoins, le roi ne possède ni les moyens ni l'autorité politique pour contrôler l'ensemble des décisions judiciaires rendues en première instance : les juges féodaux, exerçant dans le cadre de la seigneurie, continuent de rendre la plupart des décisions. Les officiers royaux possèdent simplement la faculté d'infirmer ces jugements, par le développement de l'appel.

 La montée en puissance d'un pouvoir judiciaire sous l'Ancien Régime

À la fin du Moyen Age, la justice s'impose comme un attribut essentiel du pouvoir : la « main de justice », symbole de l'autorité judiciaire, est ainsi remise au roi au moment du sacre. L'administration judiciaire s'organise, avec à sa tête un chancelier, personnage nommé à vie qui peut remplacer le roi dans son conseil et présider toutes les cours de justice du pays. Le chancelier est également chargé de l'authentification des documents officiels de la monarchie, fonction à l'origine de son nom de garde des sceaux.

L'influence des justices seigneuriales et ecclésiastiques se voit réduite par la mise en œuvre systématique de l'appel, et par l'organisation dans l'ensemble du territoire de juridictions hiérarchisées où des officiers délégués par le roi rendent la justice : les prévôtés (tribunaux de police) s'ajoutent aux bailliages et sénéchaussées. Quant au roi, il conserve l'exercice direct d'une partie de la justice : les lettres de justice lui permettent de soustraire une affaire à ses juges naturels pour en connaître directement.

Le corps des juges, officiers de justice, s'organise sous le contrôle de la monarchie : la faculté de rendre la justice est une charge publique confiée par le roi à certains agents contre le paiement d'une taxe annuelle. On parle à ce sujet de la vénalité des offices, qui sont en outre transmissibles par héritage. Certains magistrats chargés de représenter le roi et de défendre l'accusation font leur apparition au XVIème siècle : il s'agit des procureurs du roi.

 Au nom du Roi

 Succédant à une justice exercée par les seigneurs et le clergé dans chaque province sous la féodalité, apparaît sous la monarchie la justice royale.

Les Rois de France rendent désormais la justice et assoient progressivement leur autorité judiciaire.

Lors des sacres, l'archevêque de Reims remet la " main de justice ", signe d'équité, et l'épée, glaive de justice. Ainsi, le Roi reçoit de Dieu le pouvoir spirituel et temporel de rendre justice. La justice d'origine divine devient donc l'émanation du roi de France. Le premier devoir du roi à l'égard de ses sujets est de faire à tous bonne et prompte justice à l'image de Saint-Louis, sous un chêne à Vincennes.

 Jusqu'au XIIIème siècle, le Roi expédie lui-même les affaires, entouré de conseillers ; c'est l'époque de la "justice retenue", nécessaire au maintien de son autorité.

Puis, les rois successifs délèguent progressivement leur pouvoir judiciaire à des juges spécialement nommés, tout en gardant un droit de regard sur les affaires et en conservant le pouvoir de juger eux-mêmes une affaire déjà entamée ou de l'attribuer à une autre juridiction (droit d'évocation). Les magistrats, conseillers du roi, revêtent alors les habits royaux : l'écarlate étant la couleur de ces habits, les magistrats portent des robes de couleur pourpre et une coiffure appelée mortier, un chapeau de velours rond pour rappeler la couronne. Ainsi apparaît la Cour royale dans sa fonction judiciaire : le parlement royal ou curia regis in parlamento.
 La royauté et la religion ont marqué fortement la justice de l'Ancien Régime, comme les bâtiments qui l'abritaient.

 La diversité des sources de droit

 L'unification des règles de droit applicables à l'ensemble du territoire français est récente.

L'Ancien Droit est essentiellement coutumier et de type corporatiste : chaque région et chaque corps de métiers sont régis par un ensemble de règles qui leur sont propres. L'influence du droit romain, du droit canonique et des ordonnances royales, facteurs d'unification, ne met pourtant pas fin aux disparités régionales. Globalement, on applique au nord les coutumes, au sud, le droit romain.

 Un paysage judiciaire multiple marqué par le système des classes

 La justice royale déléguée constitue à l'époque une vaste organisation hiérarchique, avec au sommet les "cours souveraines" (les parlements), formées dans chaque province de conseillers de la Cour royale. Malgré la mise en place progressive de la justice royale, une multitude de juridictions demeure. En effet, l'autorité du roi n'est pas suffisamment forte et centralisée pour permettre une unification de l'organisation judiciaire. Les tribunaux, créés au fil des siècles, s'accumulent (juridictions royales, seigneuriales, ecclésiastiques, tribunaux des prévôtés, bailliages et sénéchaussées, juridictions d'exception et parlements), se disputant parfois les affaires.

L'enchevêtrement des juridictions et les nombreuses possibilités de recours rendent la Justice lente et incertaine. Les procès, souvent interminables, jugés jusqu'à 5 ou 6 fois, peuvent durer une vie entière, voire se transmettre de génération en génération.

Les privilèges de juridiction, système fondé sur une société répartie en trois ordres (noblesse, clergé et tiers-état), sont sources d'inégalités et d'iniquités : selon la classe sociale à laquelle appartient le plaideur, celui-ci est jugé par des juridictions différentes, généralement composées de ses pairs.

 Une justice payante, la vénalité des charges

Les juges sont payés en épices puis en argent par les plaideurs.

L'accès à la justice est globalement limité aux gens aisés. Il n'est pas rare que l'on use de sa richesse ou de son influence pour choisir la cour la plus favorable ou la plus prestigieuse.

Puisque la justice est rendue au nom du roi, personnage central du système judiciaire, le juge doit être accepté comme tel.

Le système de l'époque est celui des offices. Les magistrats achètent leur charge. Ainsi, seules la noblesse et la grande bourgeoisie peuvent s'approprier les grands emplois en versant à l'Etat le droit de bénéficier d'un office (la "paulette") pour en jouir comme d'un bien privé, qui se vend ou se transmet à leurs héritiers et leur assure l'inamovibilité de leur fonction.

 Le " placet " désigne l'exemplaire d'une demande en justice déposée au greffe pour être inscrite au rôle : en effet, pour obtenir audience, les sujets priaient le Roi qu'il lui plaise (du latin placet ) de leur accorder la faveur de les entendre. Leurs requêtes étaient inscrites sur un rouleau de parchemin, " un rôle ".

Les plaideurs étaient introduits devant le Roi dans l'ordre où apparaissaient les inscriptions, au fur et à mesure que le rôle était déroulé, " à tour de rôle ".

 Une justice essentiellement privée

 Succédant à la vengeance privée (selon laquelle la victime dispose du droit de causer à l'autre et à sa famille le plus de mal possible sans qu'aucune règle ne limite sa vengeance), puis à la loi du Talion (qui implique une proportionnalité de la vengeance  " oeil pour oeil, dent pour dent, meurtrissure pour meurtrissure "), la justice est longtemps demeurée d'essence privée. Elle oppose deux adversaires qui disposent alors d'une grande latitude pour faire trancher leurs différends dont l'issue aboutit à des sanctions souvent sévères et infamantes. Le recours à un arbitre, personne privée librement désignée d'un commun accord, est fréquemment pratiqué en matière civile et commerciale.

Il n'existe pas véritablement de justice dite publique : les crimes et délits poursuivis relèvent davantage d'un ordre moral que d'un ordre public. L'ancien droit ne connaît qu'un seul ordre juridictionnel, chargé à la fois de trancher les litiges entre particuliers et de juger les infractions pénales.

 En 1670, une Ordonnance réglemente pour la première fois la procédure criminelle. De caractère inquisitoire et secrète, elle aboutit à une comparution de l'accusé devant une juridiction siégeant généralement à huis clos sans l'assistance d'un avocat. Les infractions n'ont toutefois été ni définies ni classées, laissant place au pouvoir discrétionnaire des juges.

Les peines, quant à elles, ont pour seul fondement l'intimidation et l'expiation du coupable par des châtiments corporels. 
La prison pour peine est à l'époque quasiment inexistante.

Il n'existe pas non plus de justice de droit public. L'idée qu'un sujet puisse se plaindre du fait de l'autorité est incompatible avec une royauté de droit divin.

On en appelle à la Justice du Roi, sans qu'il y ait véritablement une justice de droit public.

 La confusion des pouvoirs

Sous l'Ancien Régime, les fonctions de justice, de réglementation et d'administration se cumulent. 
Ainsi, les parlements disposent-ils de larges pouvoirs : ils ne se contentent pas de rendre la justice et d'appliquer les règles de droit, mais contrôlent les activités de police et interviennent en législateur, en édictant des règlements, constituant un véritable contre-pouvoir et s'opposant fréquemment aux réformes royales. Les baillis et sénéchaux sont à la fois les représentants du Roi pour la justice et l'administration. A Paris, les commissaires du Châtelet, ancêtres de nos commissaires de police, ont en charge des fonctions qui en font des auxiliaires de justice. 

 Patrimoine, vocabulaire et symboles

 Le palais royal sur l'Ile de la Cité et les parlements, établis pour beaucoup dans un ancien palais ducal, avec leurs ornements, leur décorum, leurs allégories, les emblèmes royaux (la fleur de lis) et les symboles religieux témoignent encore du passé.

 Il demeure encore des bribes de rituels, des pratiques et du vocabulaire de cette époque. 
On évoque toujours le " palais " pour désigner un bâtiment judiciaire avec ses salles d'audience appelées " chambres ", en mémoire de la chambre d'apparat du Roi où les juges siégeaient, les " cours " en mémoire des premières cours royales, composées de conseillers du Roi, l'" audience ", la séance d'une juridiction, en souvenir de l'époque où le roi donnait lui-même audience à ses sujets qui lui réclamaient justice...

La mise " sous main de justice " et la " mainlevée " évoquent certaines décisions du Roi qui abaissait le sceptre, la main de justice, ou la redressait.

 Le "parquet" désigne le lieu où se tenaient les magistrats du Ministère Public : l'enceinte dans la grand chambre délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par la barre, ce cœur de la salle, un espace clos et sacré, petit parc ou " parquet ". Il était traversé par les gens du Roi pour gagner leur place et s'y avançaient les gens d'armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au parquet le procès-verbal.

Le "barreau" désigne l'ensemble des avocats ; ceux-ci se tenaient derrière la barre qui fermait le parquet.

Le "bâtonnier", le chef de l'ordre des avocat, avait le privilège conféré par le Roi de porter le " bâton " dans les processions de la confrérie de Saint-Nicolas, de porter le bâton, bannière de ce saint.

Les " huissiers " étaient chargés de garder les portes de la chambre du souverain, d'en ouvrir les battants ou d'en maintenir les "huis clos". Ils étaient également chargés de contrôler l'accès au parquet de la cour, en priant ceux qui n'étaient pas admis à s'y asseoir de demeurer sur le sol pavé de la salle, de " rester sur le carreau ".

 Jusqu'à la Révolution de 1789, les pièces de procédure étaient conservées dans des sacs de jute suspendus à des crochets. Quand le dossier était prêt, le procureur (avocat) disait : " l'affaire est dans le sac ". A l'audience, il plaidait devant la cour et " vidait son sac ".

 Des tentatives de réformes inspirées de la philosophie des Lumières

Au cours du XVIIIè siècle, plusieurs tentatives sont faites pour réformer la justice de l'époque. Mais les réformes envisagées, rencontrant une vive opposition des parlements, échouent à la veille de la révolution. C'est à l'édifice de l'Ancien Régime que la Révolution s'attaque, apportant des changements majeurs.

 Sous Louis XV, le chancelier Maupeou réorganise les juridictions, spécialement dans le ressort du parlement de Paris, en leur retirant toute faculté d'intervention politique.

Les nouveaux tribunaux dotés de compétences plus précises sont plus proches des justiciables, les magistrats inamovibles sont nommés par le roi, la justice est gratuite. La réforme, dont s'inspireront les révolutionnaires, est de courte durée.

Louis XVI rétablit les anciennes cours. Une tentative de réorganisation des institutions à l'initiative du garde des Sceaux Lamoignon est toutefois entreprise en 1788, mais celle-ci intervenant tardivement ne put être menée à bien.

Préambule de l'Edit de février 1776, les prémisses d'une Déclaration des droits de l'homme :
(extraits) " Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'Humanité (...) ".

 L'avènement du siècle des Lumières au XVIIIème siècle, puis la Révolution française de 1789 feront table rase de la conception monarchique et religieuse de la Justice de l'époque.

Bibliographie
Renauldon, Dictionnaire des fiefs..., Paris, 1765.
Giffard (A.), Les Justices seigneuriales de Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècle, Paris, 1903.
Lemercier (Pierre), Les Justices seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789, Paris, 1933.
Mousnier (Roland), Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, 1589-1789, Paris, 1974.
Gallet (Jean), Seigneurs et paysans en France, 1600-1793, Rennes, Editions Ouest-France, 1999.
Articles "Justice seigneuriale" dans
Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles (par Marcel Marion), Paris, Picard, 1923.
Dictionnaire de l'Ancien Régime (sous la direction de Lucien Bély), Paris, PUF, 1996.
Dictionnaire du Grand Siècle (sous la direction de François Bluche), Paris, Fayard, 1990.
Lexique historique de la France d'Ancien Régime (par Guy Cabourdin et Georges Viard), Paris, Armand Colin, 1978.
Pour un aperçu concret de l'exercice au quotidien de la justice seigneuriale, voir :
La Vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle (par Pierre Goubert), Paris, Hachette, 1982 (chapitre XIII, Le paysan et son seigeur).


 Notes

 * : voir Lexique
 Pages complémentaires à consulter :
 Administration territoriale,  hier: les structures issues de l'ancien régime et de la révolution au plan administratifjudiciaire et fiscal
                                                       - liste des officiers ministériels, des maires, des instituteurs et des curés.

 Administration territoriale, aujourd'hui :  
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