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         les coutumes rédigées et réformées d'Auxerre, de Sens et de Touraine
Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques   Archives

Les assemblées d'états et la mise en forme du droit

 Comparaisons et analyses formelles des coutumes rédigées et réformées d'Auxerre, de Sens et de Touraine

 Introduction

1  Les coutumes officiellement rédigées ont, pour la plupart, été publiées à l'époque de leur rédaction et suivies de plusieurs éditions. Nous avons pris pour référence le Nouveau Coutumier Général ou Corps des Coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaulles de Charles Bourdot de Richebourg, paru en 1724. L'auteur signale dans son avis au lecteur :

  • 1  Bourdot de Richebourg (B. d. R.) chez Claude Robustel, Paris, 1724, 4 vol., in-folio.

[…] s'être servi pour y parvenir des originaux déposés aux Greffes, soit du Parlement de Paris, soit des autres Cours et Juridictions du Royaume, et même de ceux qui sont conservés dans les Bibliothèques et Cabinets particuliers1.

2  La coutume est jusqu'au xve siècle la source presque exclusive du droit privé. Elle joue un rôle essentiel dans les rapports juridiques, économiques, familiaux et sociaux et dans l'histoire des institutions de cette période.

3  L'ordre de rédiger les coutumes est donné par le roi Charles VII (1422-1461), en avril 1453 avant Pâques (1454), par l'ordonnance de Montils-lès-Tours ; le roi reprend possession de son royaume après la fin de la guerre de Cent ans, et le premier de ses devoirs envers ses peuples étant de rendre la justice, il veut que désormais ses sujets soient jugés rapidement, avec des références en droit claires et précises.

4  Les coutumes sont, soient générales et concernent un bailliage, une sénéchaussée, un pays, soit locales ou particulières et régissent un territoire plus restreint, tel que seigneurie, prévôté ou communauté d'habitants.

 Procédure de rédaction

5  Dans le royaume de France, quand il s'agit de vérifier des articles de coutumes, bien souvent, des personnes dignes de foi et reconnues pour leur compétence sont convoquées au tribunal pour témoigner si tel point relève ou non de la coutume : ce sont les enquêtes par turbe.

6  En 1454, à Montils-lès-Tours, Charles VII promulgue une ordonnance sur la réformation de la justice. Le roi, à l'article 125,

  • 2  Ordonnances du Louvre. Ordonnances des anciens Roys de France, de la troisième race, recueillies p (...)

[…] voulans abréger les procez et litiges d'entre nos subjects et les relever de mises et despens et oster toutes matières de variations et contrariétez2, ordonne que les coutumes, usages et styles de tous les pays du royaume soient mis par écrit. La procédure, déterminée par le roi, prévoit que les coutumes seront accordées par les praticiens et les gens de chaque ordre des différents pays du royaume, mises en livres pour les faire voir et visiter par les gens de son conseil ou de son parlement, pour les décréter et confermer de son autorité royale et pour que les juges s'y soumettent.

  • 3  B. d. R., op. cit., t. II, p. 1169 et 1193.

7  Les retards inhérents à l'engagement de ce genre de procédure et de son déroulement empêchent Charles VII de conduire à terme ce projet ambitieux. Mais ce roi fait école dans le Cercle de Bourgogne : le duc Philippe III le Bon promulgue à son tour des lettres patentes le 11 mars 1457 à Bruges et deux coutumes, dont il a ordonné la rédaction, sont publiées en 14593.

8  Charles VIII (1483-1498) par lettres patentes données à Lyon le 19 janvier 1495, énonce à nouveau les raisons de la rédaction et fixe une nouvelle procédure. Il constate les fautes et les abus, qui ont été faits dans le passé. En conséquence, il ordonne aux baillis, sénéchaux et autres juges du royaume d'appeler les officiers, les gens d'Église, les nobles, les praticiens et autres gens, de faire rédiger et mettre par écrit les coutumes, avec des avis de ce qui doit être corrigé, ajouté, diminué, interprété. Le roi fixe le rôle des commissaires et les nomme.

9  Ces personnages examinent les coutumes et donnent leur avis par écrit sur les difficultés constatées. Les trois états sont convoqués, les coutumes sont lues et les difficultés ouvertes par les mêmes commissaires, qui ont la charge de la publication, afin que tous les articles soient accordés par les états. Les difficultés et discords sont inscrits au procès-verbal, élément constitutif de la coutume, avec les différends survenus, pour que le roi y mette ordre et fin. La coutume est ainsi clere et evidente preuve.

Des lors pour maintenant les coutumes contenues dans les articles accordés de notre certaine science et propre mouvement, pleine puissante autorité royale seront gardées inviolablement et observées comme loy perpetuelle.

  • 4  B. d. R., op. cit., t. IV, p. 639.
  • 5  B. d. R., ibid., p. 640-641 et Anciennes loys de France (A. L. F.), Paris, 1822-1833, t. IX, p. 45 (...)
  • 6  Jean Yver, « Le Président Thibault Baillet et la rédaction des coutumes (1496-1514)  », Revue d'hi (...)
  • 7  René Filhol, Le Premier Président Christofle de Thou et la réformation des coutumes, Paris,  Sirey (...)
Le dispositif est simplifié par de nouvelles lettres patentes de Charles VIII données à Amboise le 15 mars 1497. Les commissaires se rendent dans les bailliages et publient les articles qui sont accordés comme coutumes et les différends inscrits dans la coutume sont renvoyés au parlement pour y être à faire par raison4. À l'instar de Charles VIII, Louis XII (1498-1515), par lettres patentes données à Blois le 4 mars 1505, se référant à celles de ses prédécesseurs, améliore la procédure en réduisant le délai de rédaction à deux mois, après réception des lettres de commission, et en donnant un cadre formel à la publication et à l'enregistrement des coutumes5. La rédaction de celles-ci connaît un rythme croissant au cours du xvie siècle, avec l'abandon progressif des styles de procédure insérés en fin de coutumes, considérés comme relevant de l'autorité du roi. La participation constructive de Thibault Baillet, président au parlement de Paris, dans une quinzaine de coutumes a été remarquable6. À partir de 1555, l'évolution jurisprudentielle, liée à des dispositions coutumières abusives ou tombées en désuétude, entraîne une nouvelle rédaction ou réformation de plusieurs coutumes du royaume, et le nom du premier président Christofle de Thou en est indissociable7.
  • 8  A. L. F., op. cit., t. XIV, p. 611.
10  Les lettres patentes données par Louis XII à Paris, le 21 janvier 1510, ordonnant la révision et l'approbation des coutumes du royaume, prévoient que les articles seront discutés contradictoirement. Les cahiers déjà préparés sont alors soumis à l'examen des commissaires en assemblée pour qu'ils entendent les objections présentées très librement. Les articles accordés par l'ensemble de l'assemblée ou par la plus grande et saine partie de celle-ci8, sont publiés pour coutumes et les articles discordés renvoyés devant la cour de justice pour être ordonnés comme de raison. En fait entre la rédaction et la réformation, les articles ne sont pas toujours examinés, plusieurs d'entre eux se retrouvent dans la coutume, ce qui justifie amplement la nouvelle rédaction. Un exemplaire du cahier est déposé par les commissaires au greffe du parlement pour enregistrement et ainsi donner force de loi au texte rédigé. Le délai peut aller jusqu'à un an. Un autre exemplaire portant leur signature, celle du lieutenant général ou du lieutenant particulier et celle du greffier du bailliage concerné, est conservé au greffe de ce siège.

Les participants à la rédaction des coutumes

11  Les demandes de rédaction sont prises à l'initiative du Roi, mais parfois elles émanent de gens du bailliage concerné. Ainsi, la demande réitérée de la duchesse de Berry, jusqu'à l'aboutissement de la rédaction de cette coutume de Berry de 1539. Le roi y répond en délivrant des lettres de commission.

12  L'assemblée des trois états
Dans chaque bailliage ou sénéchaussée, le bailli convoque une assemblée composée de gens du clergé, de la noblesse et du tiers état ; les officiers royaux et gens de justice, bien que faisant partie du tiers état, sont souvent mentionnés en groupe distinct, constituant une sorte de « quatrième état ». Les habitants du bailliage comparaissent en personne, mais le plus souvent représentés par un mandataire, praticien du droit, désigné sous le terme de procureur.

  • 9  B. d. R., op. cit., t. IV, p. 631.

13  Les officiers du roi (bailli, lieutenant général ou lieutenant particulier du bailli, procureurs du roi et avocats du roi aux sièges royaux) interviennent fréquemment, soit pour s'opposer aux prétentions de certains comparants, soit pour apporter une interprétation d'un article donné, soit pour proposer une nouvelle rédaction pouvant entraîner l'accord des trois états. Le procureur du roi du bailliage est aussi chargé de défendre les droits du roi face aux prétentions des gens d'Église ou des nobles. Lorsque des articles de coutumes ne remportent pas l'adhésion de la totalité de l'assemblée, que l'opposition est fondée ou qu'aucune nouvelle rédaction ne rencontre l'approbation de tous, ces articles sont renvoyés à la cour du parlement. Tous les comparants sont cités par leur nom et titre ou fonction dans le procès-verbal ainsi que leurs représentants. Ils doivent faire serment de bien et royaument conseiller et dire vérité sur le fait des coutumes dudit bailliage9.

  • 10  Robert Descimon, infra, p. 93-106.

14  Les commissaires nommés pour les rédactions sont soit des parlementaires, soit des officiers locaux du bailli, qui connaissent donc très bien leurs coutumes et sont les plus aptes à les faire rédiger. Lors de la réformation, tous les commissaires sont issus du parlement de Paris, ce qui ne signifie pas qu'ils sont parisiens10. Ils sont désignés par lettres de commission royale. Ils président l'assemblée et s'assurent de la bonne régularité de la procédure suivie. Leur mission ne dure que quelques jours (cinq jours pour la coutume de Touraine de 1507, de même que pour la coutume réformée de 1559). Ils sont pris en charge pour leur logement et leur couvert par le bailliage et leur frais de mission sont taxés. Selon les procès-verbaux, ils prennent les décisions de renvoi.

15  La volonté de l'initiateur des rédactions, Charles VII, est ainsi reprise et précisée au niveau de la procédure par Charles VIII et Louis XII, avec les mêmes arguments, la fin des abus et le souci de bonne justice. Les juges doivent appeler les trois états, les coutumes doivent être rédigées en leur assemblée, les désaccords doivent être signalés et résolus, sinon renvoyés au roi et à sa cour de parlement. La coutume est officialisée au bailliage par l'accord de tous les membres des trois ordres. Lors des réformations, les rois Valois, Henri II (1547-1559), François II (1559-1560), Charles IX (1560-1574) et Henri III (1574-1589) font appliquer la même procédure : l'assemblée des trois ordres représente le peuple du bailliage, qui souhaite se donner un « droit coutumier commun », selon l'expression de Charles Dumoulin. Elle participe avec les officiers royaux et les praticiens à la publication et à l'enregistrement de ce qui constituera la preuve de la coutume, puisqu'il n'y avait plus lieu de recourir à l'enquête par turbe,

  • 11  B. d. R., op. cit., t. IV, p. 631.
  • 12  B. d. R., op. cit., t. IV, p. 708.
[…] attendu aussi qu'il n'est plus clere et évidente preuve de coustume, que celle qui est faite par commun accord et consentement desdits Estats11 . L'assemblée ainsi constituée produit un droit consensuel, puisque lesdites coustumes seront tant pour les deffaillans que comparans, entretenues, gardées et observées pour loy12.
 
16  Nous présentons ces analyses comparatives en deux parties, Les assemblées : la procédure suivie pour leur réunion et les contestations qui sont émises lors des rédactions d'une part, lors des réformations d'autre part, pour les trois coutumes d'Auxerre (1507 et 1561) de Sens (1507 et 1555) et de Touraine (1507 et 1559). En seconde partie « Mise par écrit – Mise en ordre » : nous exposons les transformations intervenues entre les rédactions et les réformations selon les demandes ou les refus des états des bailliages, faisant ressortir les changements de titres et leur reclassement, les nouvelles écritures d'articles, qui reflètent l'évolution du droit entre le début et le milieu du xvie siècle. Nous vérifions également par ces analyses dans quelle mesure les assemblées d'états suivent les règles fixées par les ordonnances royales, sous la présidence et le contrôle des commissaires royaux.

 Les Coutumes d'Auxerre 13.       [ ... ]

 Les Coutumes de Sens 16
 La procédure
  • 16  B. d. R., op. cit., t. III, coutumes, p. 483-504, publication, p. 504.
35  Les coutumes de Sens sont rédigées en 1495 et publiées en 1507.
36  Selon la procédure habituelle de rédaction, elles sont accordées par les gens et les officiers du roi au bailliage de Sens, en la présence de plusieurs gens d'Église, de nobles, d'avocats, de praticiens, de notables bourgeois et marchands de la ville de Sens. Tous ces membres des états du bailliage ont été appelés et convoqués ensemble par François Boucher, licencié ès lois et décret, lieutenant général du bailli de Sens, suivant en cela les ordres du roi Charles VIII de mars 1495. Les coutumes doivent être signées du seing manuel de nous et des presens assistans et scellées du contrescel du dit bailliage le mercredi 16 mars 1495. La rédaction est donc faite selon les ordonnances. Le même roi donne de nouvelles lettres pour la publication de ce coutumier le 2 septembre 1497, qui ne sont pas exécutées.
37  Louis XII intervient le 23 mai 1506, en adressant ses propres lettres à Thibaut Baillet, second président au parlement de Paris, et à Guillaume de Besançon, conseiller au parlement. Le roi reprend les lettres de Charles VIII également adressées à Thibaut Baillet et à Guillaume Dauvet maître des requêtes en 1497. Sont également nommés Nicoles de Hacqueville et Étienne Poncher, présidents ès requêtes, Philippe Simon, Guy Arbaleste et Guillaume de Besançon, conseillers au parlement, Jean Le Maistre et Guillaume Vollant, avocats du roi. Le nombre important de commissaires peut signifier que le roi entend que au moins deux de ses parlementaires trouvent le temps de se déplacer à Sens, les lettres de son prédécesseur étant restées sans effet.
38  Lors de la rédaction de 1495, un officier du bailliage est commis par le roi, comme à Auxerre, il connaît les coutumes, et par les lettres ordonnant la  publication en 1497 et 1506, des officiers du parlement de Paris sont nommés commissaires.
39  Lors de cette tardive publication, les coutumes sont lues en l'auditoire du bailliage, en présence et par ordonnance des commissaires royaux Baillet et Besançon. Sont cités ensuite les participants à l'assemblée, dont l'archevêque de Sens représenté par procureur, le même François Boucher commissaire lors de la rédaction et ayant le même office, lieutenant général du bailli de Sens. L'assemblée se tient pendant 4 jours du mercredi 7 au samedi 10 mars 1507. À la requête du procureur du roi du bailliage, après lecture faite, les coutumes arrêtées par les trois états seront entretenues, gardées et observées pour Loi. Il est interdit d'observer d'autres coutumes. Le procès-verbal est signé des deux commissaires. Deux assemblées sont ainsi tenues à Sens, pour la rédaction et 11 ans plus tard pour la publication, respectant la procédure édictée par les rois, les peuples doivent être présents pour accorder et publier les coutumes.
40  La disparition du procès-verbal de rédaction ne nous permet pas de connaître les accords ou désaccords intervenus entre les membres de l'assemblée. En effet, selon une note de Bourdot de Richebourg, cette ancienne coutume de 1495 est intitulée Cahier des articles prétendus estre l'ancienne coustume du bailliage de Sens. Il fut mis au greffe du Parlement par les commissaires ordonnés pour la réformation de la même coutume en 1555 et
[…] ce à la requête des trois Estats pour servir et valoir à ceux qui pourraient prétendre avoir un droit acquis auparavant la réformation.
41En 1507, les coutumes rédigées de Sens comprennent 24 chapitres non numérotés et 283 articles numérotés en continu.
Chapitre premier de haute justice et des exploits d'icelle, articles 1-11 (11 art.)
II de moyenne justice et des exploits d'icelle, 12-15 (4)
III de basse justice et des exploits d'icelle, 16-17 (2)
IV de justice foncière et des exploits d'icelle, 18-22 (5)
V de forfaitures et confiscations, 23-26 (4)
VI des bâtards, 27-30 (4)
VII de retrait lignager, 31-56 (26)
VIII de successions, partages et divisions, 57-73 (17)
IX des servitudes, 74-80 (7)
X des testaments, institutions d'héritiers, legs, donation faite en testament et des exécuteurs de testaments, 81-94 (14)
XI de donation entre vifs, mutuelle et pour cause de mariage, 95-102 (8)
XII comme on peut acquérir, garder et retenir possession, 103-106 (4)
XIII de rentes foncières, volages et hypothèques, 107-121 (15)
XIV des bourgeoisie et aveux, 122-131 (10)
XV des bois, forêts, usages et pâturages, 132-140 (9)
XVI de bail et garde des enfants mineurs nobles et tutelle des non-nobles, 141-149 (9)
XVII de douaire coutumier et préfixe, 150-158 (9)
XVIII des assurements, 159-168 (10)
XIX des fiefs et profits féodaux, 169-220 (52)
XX des censives et droits seigneuriaux, 221-244 (24)
XXI des convenances, marchés, ventes, achats, louages, prêts, dépôts, et autres contrats, 245-258 (14)
XXII de prescription et laps de temps, 259-260 (2)
XXIII des rapports qui se doivent faire en partage, 261-268 (8)
XXIV de compagnie et communauté de biens entre homme et femme mariés et autres personnes, 269-283 (15)
42  Les lettres patentes de Henri II du 17 août 1555 données pour la réformation de la coutume nous apprennent que le procès-verbal ne se trouvait plus des lors qu'il était perdu et adhiré et que c'était même un des principaux motifs qui rendait nécessaire la réformation de la coutume de Sens.
 Les réformations
 Les Coutumes d'Auxerre [...]
Les Coutumes de Sens32
La procédure
  • 32  B. d. R., op. cit., t. III, coutumes, p. 505-529, procès-verbal, p. 530-568.
66  Comme à Auxerre, le procès-verbal mentionne les lettres du roi Henri II du 17 août 1555 adressées aux trois commissaires, aux bailli et lieutenant général du bailli, à l'avocat et au procureur de Sens. Ces lettres nomment Christofle de Thou, président en parlement, Barthélemy Faye, conseiller, et Gilles Bourdin, avocat en parlement, à la place de Christophe de Harlay, qui sera présent lors de l'assemblée, au contraire de Bourdin absent. Deux des trois commissaires, de Thou et Faye, réaliseront la réformation des coutumes d'Auxerre. L'assemblée se tient le lundi 4 novembre 1555 dans la grande salle du couvent des Jacobins.
  • 33  Charles de Bourbon (1523-1590), fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme (1489-1537), et frère d (...)
  • 34  Jean Du Bellay (1492-1560), cardinal, archevêque de Bordeaux ; il est ambassadeur en Angleterre pu (...)
67  Suit la liste des comparants : premier ordre selon la hiérarchie, les gens d'Église, ces personnages sont particulièrement influents et proches de la cour du roi (comme à Auxerre), notamment le cardinal de Bourbon archevêque de Sens33 et le personnel de l'archevêché ; un procureur pour le cardinal de Givry, le personnel de l'église de Langres, le cardinal de Châtillon (supra, note 30, présent à Auxerre), le cardinal Du Bellay34, le cardinal de Guise (supra, note 28, présent à Auxerre), tous représentés. Suivent de très nombreux membres de l'Église, les noms et qualités des personnes occupent deux pages in folio.
  • 35  Charles III (1543-1608), duc de Lorraine en 1545, fils de François Ier, duc de Lorraine, et de Chr (...)
  • 36  Antoinette de Bourbon, fille de François de Bourbon, duc de Vendôme, veuve de Claude de Guise, et (...)
  • 37  François de Lorraine, duc de Guise (1519-1563), fils de Claude, frère du cardinal Charles de Lorra (...)
  • 38  Anne de Montmorency (1493-1567), gouverneur de Languedoc, grand maître de France, connétable en 15 (...)
68  Les membres de la noblesse sont aussi importants, le duc de Lorraine et de Bar35, la duchesse douairière de Guise36, le duc de Nevers pair de France (supra, note 31, présent à Auxerre), le duc de Guise pair de France37, le duc de Montmorency, pair de France38 et connétable, tous représentés par procureurs. L'état de la noblesse occupe également deux pages.
69  Enfin le tiers état, de nombreux officiers du roi et les habitants des villes sur quatre pages et demi.
70  Comme à Auxerre, la hiérarchie des ordres est respectée, lors de la réformation, Église, noblesse, tiers état comprenant les officiers. Les grands personnages se font représentés, montrant l'importance qu'ils attachent à ces coutumes contenant leurs droits.
71  En 1555, comme lors de la rédaction, les coutumes sont rédigées par écrit et accordées en l'assemblée des gens des trois états du bailliage en présence des commissaires du roi Henri II. Ce roi ordonne entre 1555 et sa mort de nombreuses rédactions et réformations dans le ressort du parlement de Paris (au moins huit), comme Louis XII pendant son règne avait ordonné une quinzaine de rédactions. Deux rois plus persévérants que les autres pour mettre par écrit le droit français de façon clere et evidente, de mettre fin aux abus et de tenir compte de l'évolution du droit.
72  En 1555, les coutumes réformées de Sens comprennent 24 titres et 286 articles numérotés.
Titre premier, de haute justice et des exploits d'icelle, 1-13 (13 art.)
II de moyenne justice et des exploits d'icelle, 14-17 (4)
III de basse justice et des exploits d'icelle, 18-19 (2)
IV de justice foncière et des exploits d'icelle, 20-23 (4)
V de forfaitures et confiscations, 24-27 (4)
VI de bâtard, 28-31 (4)
VII de retrait lignager, 32-67 (36)
VIII des testaments, institution d'héritier, legs, donation faite en testament et des exécuteurs de testaments, 68-81 (14)
IX des successions, partages et divisions, 82-97 (16)
X des servitudes, 98-107 (10)
XI de donation d'entre-vifs, mutuelle et pour cause de mariage, 108-115 (8)
XII comme on peut acquérir, garder et retenir possession, 116-119 (4)
XIII des rentes foncières, volages et hypothèques, 120-135 (16)
XIV des bourgeoisies et aveux, 136-145 (10)
XV des bois, forêts, usages et pâturages, 146-155 (10)
XVI de bail et garde des enfants mineurs nobles et tutelle des non nobles, 156-161 (6)
XVII de douaire coutumier et préfix, 162-169 (8)
XVIII des assurements, 170-179 (10)
XIX des fiefs et profits féodaux, 180-224 (45)
XX des censives et droits seigneuriaux, 225-244 (20)
XXI des convenances, marchés, ventes, achats, louages, prêts, dépôts et autres contrats, 245-262 (18)
XXII de prescription et laps de temps, 263 (1)
XXIII des rapports qui se doivent faire en partages, 264-271 (8)
XXIV de compagnie et communauté de biens entre homme et femme mariés et autres personnes, 272-286 (15)

 

Les contestations

73  Au niveau du ressort, le cardinal de Givry, évêque, duc de Langres, pair de France, prétend, par la voix de son procureur, que ses duché, comté, baronnies et seigneuries ne sont aucunement du bailliage de Sens, il dépend seulement du ressort du parlement de Paris à cause de sa pairie. Les magistrats des présidiaux ne peuvent pas prétendre que lui et ses officiers dépendent de leur ressort, le procureur du roi rejette la demande, les terres et fiefs de Langres sont du bailliage de Sens depuis plus de mille ans.
  • 39  Jacques de Savoie (1531-1585), duc de Nemours, chef d'armées au service de Henri II, colonel génér (...)
  • 40  Anne de Pisseleu (1508-1580), maîtresse de François Ier, ennemie de Diane de Poitiers, maîtresse d (...)
74  Les mêmes oppositions sont présentées par le duc de Nemours39 et Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes40, qui se dit sous la coutume de Loris, comme le seigneur de Courtenay. Ces difficultés sont réglées par rejets des demandes, tous sont du ressort du bailliage de Sens, la politique royale exprimée par le procureur est constante, la personne peut avoir un privilège, pour ses terres, elle dépend de la coutume.
75  Sont ensuite mentionnées, les coutumes locales de la ville de Sens, trois articles, celles de Langres et comté de Mont-Saulion, cinq articles. Sont pris en compte également, un article qui concerne les Successions à la requête du cardinal de Givry, évêque duc de Langres et un second du même titre à la requête du chapitre de Langres, les deux requérants arguent qu'il s'agit d'articles de coutumes locales de ce lieu.
76  Après la fixation du ressort, le roi confirme les commissaires Christofle de Thou, Christophe de Harlay et Barthélemy Faye. Le lendemain a lieu la lecture et la publication des articles de la coutume, sur le cayer du Coustumier imprimé de 1552, il s'agit d'un document préparé pour la réformation et non de la publication de 1506.
77  Ensuite, les titres et articles sont examinés par l'assemblée.
Modifications apportées aux :
Titre premier de haute justice et des exploits d'icelle 13 art. (1555) au lieu de 11 (1506) : 2 art. maintenus (art. 1 pour préservation des droits du roi ; art. 9 malgré objections). 4 renvoyés à la cour (art. 2 contestation entre les seigneurs et le procureur du roi ; art. 3 opposition, pour préservation des droits du roi ; art. 5 mais appliqué par provision ; art. 10 opposition des seigneurs sur les droits du roi). 1 art. avec des ajouts de mots pour précision. 1 art. modifié avec l'accord de tous. 1 art. corrigé pour précision. 2 art. nouveaux. Soit 11 articles sont discutés dont 4 sont renvoyés soit 84, 61 % ; 2 non mentionnés.
II de moyenne justice et des exploits d'icelle 4 art. et 4 art. : 1 renvoyé (art. 14 contestation entre les seigneurs, gardé dans la coutume). 1 avec ajout de mots. 1 accordé (art. 17 après protestation du procureur du roi et du prévôt) 3 articles discutés dont 1 renvoyé ; 1 non mentionné.
III de basse justice et des exploits d'icelle 2 art. et 2 art. : 1 avec ajout de mots. 1 avec un mot rayé. 2 articles discutés.
IV de justice foncière et des exploits d'icelle 4 art. au lieu de 5 art. : 1 maintenu. 2 renvoyés (art. 20 et 21 nouveaux pour opposition sur les attributions) 1 rayé (art. 21 ancien compté rayé malgré le renvoi) 3 discutés, dont 2 renvoyés ; 1 non mentionné.
V des forfaitures et confiscations 4 art. et 4 art. : 1 renvoyé, 1 réformé. 2 articles discutés dont 1 renvoyé, soit 50 % ; 2 non mentionnés.
VI des bâtards 4 art. et 4 art. : 1 maintenu malgré opposition de l'évêque de Langres, 1 renvoyé, 1 ajout dans l'article non contesté. 3 articles discutés dont 1 renvoyé ; 1 non mentionné.
VII de retrait lignager 36 art. au lieu de 26 art. : 26 anciens rayés, 36 articles nouveaux rédigés sur avis des états soit 100 %.
VIII nouveau / X ancien des testaments, institutions d'héritiers, legs, donations faites en testament et des exécuteurs de testaments 14 art. et 14 art. : 1 renvoyé avec mots remplacés (art. 79 le tiers état et la noblesse s'opposent à l'Église) 3 réformés avec avis des états. 4 art. avec ajout dans l'article (art. 71 pour précision afin d'éviter les fraudes ; art. 72 ajout et retrait de mots pour précision ; 75 pour précision ; 80) 8 articles discutés dont 1 renvoyé soit 57,14 % ; 6 non mentionnés.
L'ancien article 61 est dit rayé, cet article est repris du chapitre VIII successions devenu IX, qui compte un article de moins en 1555. Ainsi le titre testaments comprend le même nombre d'articles et le titre suivant ne mentionne aucun article rayé, puisque reprenant 16 articles au lieu de 17.
IX nouveau / VIII ancien des successions, partages et divisions 16 art. au lieu de 17 : 1 renvoyé (art. 87 malgré ajout de mots sur une contestation de chanoines) 6 réformés. 6 avec ajout de mots (art. 82 et mots rayés ; 84 pour précision ; 85 pour précision ; 86 pour précision ; 89 pour précision ; 94 pour précision). 13 discutés dont 1 renvoyé soit 81,25 % ; 3 non mentionnés.
X nouveau / IX ancien des servitudes 10 art. au lieu de 7 art. : 2 avec ajout de mots pour précision, 2 nouveaux, 1 avec mots remplacés. 5 discutés ; 5 non mentionnés. (8 art. anciens sont repris et non 7)
XI de donation entre vifs, mutuelle et pour cause de mariage 8 art. et 8 art. : 2 réformés. 1 rédigé (art. 112 nouvelle rédaction sur intervention du procureur du roi, pour accorder l'avis de tous) 2 avec ajout de mots pour précision, 1 art. ancien rayé (car pourvu par ordonnance) 1 nouveau. 6 art. discutés soit 75 % ; 2 non mentionnés
XII comme on peut acquérir, garder et retenir possession 4 art. et 4 art : 1 avec ajout de mots. 3 non mentionnés.
XIII des rentes foncières, volages et hypothèques 16 art. au lieu de 15 art. : 1 maintenu (art. 133 malgré les protestations des archevêques et des chapitres de Sens et Langres) 1 nouveau (art. 134 sur demande des précédents) 3 réformés. 4 avec ajout de mots pour précision. 9 discutés soit 56,25 % ; 7 non mentionnés
XIV des bourgeoisies et aveux 10 art. et 10 art. : les 10 art. nouveaux sont renvoyés à la cour (sur opposition des 3 états au droit dû au roi). 100 %.
XV des bois, forêts, usages et pâturages 10 art. au lieu de 9 art. : 1 réformé, 2 avec ajout de mots (art. 147 et 152 pour précision. 1 maintenu avec ajout de mots (art. 146 : malgré l'opposition des villes qui sont déboutées). 1 nouveau. 5 discutés ; 5 non mentionnés
XVI de bail et garde d'enfants mineurs nobles et tutelle des non nobles 6 art. au lieu de 9 art. : 1 réformé (art. 156 et maintenu malgré protestation) 2 avec ajout de mots (art. 158 et changement pour précision, 160) 2 anciens rayés. 3 discutés ; 3 non mentionnés
149 ancien est repris au titre suivant donc il n'est pas signalé rayé, expliquant qu'il y ait trois articles en moins dans ce titre et seulement deux rayés.
XVII de douaire coutumier et préfix 8 art. au lieu de 9 art. : 1 réformé (art. 167 reprenant les art. 154 et 155 anciens) 2 avec ajout de mots pour précision. 3 discutés soit 37,5 %, 5 non mentionnés.
Un seul article reprend deux anciens, donc aucun n'est signalé rayé, bien que le titre ait perdu un article.
XVIII des assurements 10 art. et 10 art. : 1 réformé. 9 non mentionnés.
XIX des fiefs et profits féodaux 45 art. au lieu de 52 art. : 1 maintenu (art. 202 sur avis des états, malgré des remarques) 7 réformés, 3 avec ajout de mots pour précision dont 1 avec ajout et retrait, 2 avec mots remplacés, 3 avec des mots rayés dans les articles, 5 anciens rayés sur avis des états, 1 nouveau. 17 discutés soit 37,77 % ; 28 non mentionnés.
Seulement 5 articles sont signalés rayés au lieu de 7, car les articles 219 et 220 sont repris au titre suivant.
XX des censives et droits seigneuriaux 20 art. au lieu de 24 art. : 1 renvoyé à la cour (art. 225 ajout et retrait de mots, opposition du procureur sur des remarques de plusieurs lieux) 1 réformé, 4 avec ajout dans les articles dont 2 avec également remplacement de mots ou de chiffres, 1 avec mots rayés, 3 anciens rayés, 1 nouveau. 8 discutés soit 40 % ; 12 non mentionnés. Seulement 3 art. sont signalés rayés au lieu de quatre et 1 nouveau, le nombre d'articles du titre 20 s'explique par la non reprise de quatre articles anciens mentionnés sous le titre Contrats.
XXI des convenances, marchés, ventes, achats, louages, prêts, dépôts et autres contrats 18 art. au lieu de 14 art. : 1 réformé, 2 avec ajout de mots (art. 246 puis radiation du reste, 259 pour précision et mots changés) 3 avec mots remplacés, 1 ancien rayé, 5 nouveaux. 11 articles discutés soit 61,11 % ; 7 non mentionnés. Le décalage des numéros d'articles persiste, mais le nombre d'articles repris est correct à savoir 14.
XXII de prescription et laps de temps 1 art. au lieu de 2 art. : 1 maintenu, 1 ancien rayé.
XXIII des rapports qui se doivent faire en partages 8 art. et 8 art. : 1 réformé. 2 avec ajout de mots (art. 270 à la fin, 271 pour précision) 1 avec mots remplacés. 4 discutés ; 4 non mentionnés.
XXIV de compagnie et communauté de biens entre homme et femme mariés et autres personnes 15 art. et 15 art. : 1 réformé, 5 avec ajout de mots pour précision, 1 avec mots remplacés. 7 discutés soit 46,66 % ; 8 non mentionnés.
       Articles :         discutés                           accordés                              renvoyés                             rayés
                                 172                                  150                                        22                                  44 
     Soit 172 articles sur 286. Les modifications portent sur 64,33 % des articles de la coutume.

78  Exemple d'article réformé, signifiant réécrit entièrement.
VIII testament, article 81 de 1506 :
Toute personne franche aagée suffisamment peut faire testament et par iceluy disposer à son plaisir de tous ses meubles, conquests, immeubles et de la quinte partie de ses propres héritages.
devient l'article 68 de 1555 :
Toute franche personne aagée, à sçavoir le masle de 20 ans, la femelle de 18 peut faire testament et par iceluy disposer à son plaisir de tous ses biens meubles, conquests et acquests, immeubles et de la quinte partie de ses propres, et où ils n'auront que meubles, n'en pourront disposer que de la quarte partie.

Mise par écrit – mise en ordre de la rédaction à la réformation
Le bailliage d'Auxerre [...]
Le bailliage de Sens
94  Nous reprenons les modifications intervenues entre les deux coutumes de 1507 à 1555, titre par titre, selon les décisions prises par les états sur les articles mentionnées au procès-verbal.
95  La coutume comprend 24 titres comme en 1507 et 286 articles au lieu de 283 articles.
       et autres personnes, 15 art.                                                 mariés et autres personnes, 15 art.
Selon ce tableau, 21 articles ont été ajoutés et 18 retirés, il y a bien 286 articles dans la coutume réformée et non plus 283 comme en 1507.
96Bilan de la réformation de 1555 sur 24 titres et 286 articles.
Maintenus : 7 articles, 2,44 %.
Renvoyés à la cour : 22 articles, 7,77 %.
Réformés (réécrits entièrement) : 31 articles, 10,84 %.
Ajouts de mots dans ou à la fin des articles, pour précision : 46 articles, 16,08 %.
Modifié : 1 article.
Corrigé : 1 article.
Accordé : 1 article.
Mots rayés dans des articles : 5 articles, 1,74 %.
Mots remplacés dans des articles : 8 articles, 2,8 %.
Anciens rayés : 44 articles, 15,28 %.
Nouveaux : 50 articles, 17,48 %.
Non mentionnés : 108 articles, 37,76 %.
97  Relevé des oppositions manifestées dans l'assemblée :
Le procès-verbal de Sens est beaucoup moins explicite que celui d'Auxerre sur les interventions de l'assemblée, le plus souvent les décisions, telles que ajouts de mots, rayés ou maintenus sont indiquées sans spécifier les qualités des intervenants demandeurs ou opposants.
Décisions en faveur de la préservation des droits du roi malgré des objections de l'assemblée : 14 art.
Contestation entre les seigneurs et le procureur du roi : 1 art.
Contestation entre les seigneurs : 1 art.
Accordés après protestation du procureur du roi : 2 art.
Oppositions sur les attributions et renvois : 2 art.
Maintenus malgré l'opposition du clergé : 3 art.
Renvoi pour contestation de chanoines : 1 art.
Renvoi pour opposition tiers état et noblesse contre l'Église : 1 art.
Maintenu malgré l'opposition des villes : 1 art.
98  Tous les articles examinés sont changés ou accordés avec l'avis des trois états, en clair, cela signifie que les membres présents sur assignation, intimation royale, sont mis en obligation de respecter les coutumes, puisqu'ils ont donné avis unanime, spécifié dans le procès-verbal, c'est une procédure obligatoire et contraignante inscrite dans les ordonnances royales. Nul ne peut désormais ignorer la loi, réclamer un droit non inclus, mettre en question ce qui a été résolu à l'assemblée.
99  Dans le procès-verbal, les coutumes de Langres sont ensuite examinées, elles contiennent 7 articles qui sont tous discutés et donnent lieu à des décisions différentes. Concernant les trois premiers, le représentant du cardinal de Givry nie que ces articles soient dans la coutume, mais il accepte qu'ils soient observés comme coutume nouvelle ; les habitants disent que c'est la coutume locale et ancienne. Quant aux articles 4 et 5, le même représentant les refuse, car sur ces points, la coutume générale a toujours été observée. Les articles 6 et 7 sont renvoyés au Parlement avec jouissance par provision, pour le reste la coutume générale sera observée.
100  Les états contestent l'existence d'une coutume locale de Tonnerre, la coutume générale y a toujours été observée, donc les articles apportés par le représentant de Jacques Du Bellay, soi-disant comte de Tonnerre, ne sont pas enregistrés, la coutume générale sera observée.
101  Le cardinal Charles de Bourbon s'oppose aux états et au procureur du roi sur la coutume locale de la ville de Sens. Trois articles sont rédigés pour le maintien des privilèges accordés et confirmés à la ville de Sens par les rois et l'intégration dans la coutume est demandée pour que nul ne les ruyne, à savoir : droit des habitants de tenir fief noble sans verser de redevance – juridiction sur les biens des débiteurs forains situés dans la ville. Le procureur du roi reconnaît l'existence de ces privilèges de la ville de Sens pour l'article 1er tenir fief, les deux autres articles sont contestés par le représentant du cardinal de Bourbon et les autres présents de la noblesse. Les habitants pourront jouir de l'article 1er non contredit, les articles 2 et 3 (juridiction sur les biens forains) sont renvoyés au Parlement, les parties en jouiront cependant comme auparavant. Les trois commissaires signent le procès-verbal.
102  Les transformations intervenues au bailliage de Sens entre la publication de 1507 et la réformation de 1555, se font à partir d'un cahier imprimé en 1552. Les coutumes rédigées en 1495 sont intitulées :
Cahier des articles prétendus estre de l'ancienne coustume du bailliage de Sens
mis au greffe du Parlement par les commissaires en 1555, pour préserver les droits acquis avant la réformation.
103  L'ordre de Charles VIII de mars 1495 pour la rédaction est donné à et transmis par le lieutenant général du bailli de Sens selon la procédure habituelle. La rédaction est faite en présence des trois états. Il n'y a donc pas de commissaire issu du parlement de Paris lors de cette rédaction, mais un officier royal du bailliage, François Boucher.
104  Dans les lettres de Charles VIII de septembre 1497 pour la publication, il y a des commissaires nommés, membres du parlement de Paris. Les trois commissaires ne peuvent se déplacer à ce moment. La mort de Charles VIII intervient le 7 avril 1498 (alors 1497 avant Pâques).
105  Les commissaires reçoivent de nouvelles lettres de Louis XII, du 23 mai 1506, adressées à Thibaut Baillet, Guillaume de Besançon, en effet on n'exécute pas les lettres d'un roi défunt, qui donnerait ainsi des ordres au roi régnant. Les coutumes sont de nouveau lues mais pas discutées, publiées et enregistrées en octobre 1507. Sous la mention de publication, les commissaires Baillet et Besançon sont présents pour cette lecture, ainsi que le même lieutenant du bailliage Boucher et des membres des trois états, donc en assemblée comme lors de la rédaction. Les dates mentionnées sont 7, 8 et 9 mars 1507, les deux commissaires signent. La perte du procès-verbal de rédaction est invoquée pour demander la réformation.
106  Selon les énoncés du procès-verbal titre par titre, les anciens numéros d'articles de 1507 renumérotés nouvellement pour la réformation de 1555, correspondent effectivement jusqu'au titre VII retrait lignager ; dans l'ancienne coutume, il y a 26 articles, dans le procès-verbal de 1555, 25 seulement sont repris, rayés et 36 nouveaux sont entièrement rédigés. Le dernier article 56 de retrait lignager est repris au titre IX de 1555 successions, partages et divisions. Le changement de place du titre testaments ne permet plus de faire correspondre exactement les numéros d'articles de la coutume de 1507 avec les numéros dits anciens dans le procès-verbal de 1555. Ainsi l'article 61 du titre successions en 1507 est repris au titre testaments de 1555 et rayé ; le numéro 73 de successions est dit ancien sous le titre servitudes.
107  Ainsi le document repris lors de la réformation dit cayer imprimé de 1552 n'est pas le même que celui de la coutume de 1507. Le titre XII comment acquérir, les articles de 103 à 106 ne sont pas repris, le seul mentionné ancien est le 115, qui dans l'ancienne coutume se trouve au titre XIII rentes.
108  Quant au titre XIX fiefs et profits féodaux, qui selon le procès-verbal perd 7 articles lors de la réformation, les numéros anciens 169 à 220 sont repris avec un numéro de décalage à partir de 168, qui dans l'ancienne coutume appartient au titre XVIII assurements et en laissant au titre censives les deux derniers numéros de fiefs 219 et 220. Donc la réformation reprend en fait 51 articles et non 52, 5 sont rayés et un nouveau, donc seulement 4 articles sont enlevés du titre. Le même problème se trouve au titre censives, 3 rayés, 1 nouveau et le dernier article ancien repris est le 240 et non le 244 ; 241 à 244 apparaissent sous le titre contrats. Au dernier titre communautés, le dernier article mentionné est le 276 et non le 283.
109  Il est donc difficile de comprendre la réformation en tant que telle, en comparant le document pris en compte avec le texte des coutumes de 1495/1507. Peut-on inférer que le cahier imprimé de 1552 peut être une édition fabriquée par les officiers royaux pour la réformation, qui ne reprendrait pas la totalité des articles de la coutume publiée en 1507, ayant perdu des articles dû à un reclassement différent, plus rigoureux du droit. Il s'agit d'un cahier, il y aurait comme à Auxerre, une « reformation » avant la réformation, mais beaucoup moins importante, car la plupart des titres sont identiques et il y eut seulement permutations de titres et déplacements d'articles en conséquence.
110  Nous constatons que les énoncés et les places des titres sont semblables entre 1507 et 1555, jusqu'au titre VII.
Le titre VIII de 1507 de successions, partages et divisions devient le titre IX de 1555.
Le titre IX de 1507 servitudes devient le titre X de 1555.
Le titre X de 1507 testaments, institutions d'héritiers… devient le titre VIII de 1555.
111  Ainsi les articles repris de l'ancienne coutume sont déplacés avec les titres : en 1555, le titre testaments passe avant le titre successions qui le suit immédiatement. Servitudes passe après successions en 1555 alors qu'il était placé en 1507 entre successions et testaments. Les énoncés des trois titres déplacés sont semblables. À partir du titre XI de donation jusqu'à XXIV de Compagnie et communautés, les places des titres et les énoncés sont semblables.
112  Cette permutation de titre et ce reclassement de testaments puis de successions signifient une plus grande logique chronologique, donc plus de rigueur dans le classement des catégories du droit, sur ce sujet au moins.
113  Les coutumes locales apparaissent en 1555 et non en 1507, les articles sont discutés, il y a pourtant un ancien texte pris en compte, non mentionné lors de la publication de 1507, mais peut-être discuté en 1495.
114  Le bailliage de Touraine
La mise par écrit de la coutume de 1507, par le classement des rubriques, est l'occasion d'une première rationalisation des domaines relevant du droit privé, du droit public ou du droit pénal, sans omettre la délimitation de l'espace géographique. La réformation de 1559 propose une mise en ordre de ces mêmes matières dans un corpus juridique, qui tend à devenir un droit commun coutumier.
115  Il convient, à présent, par un travail d'analyse formelle, d'étudier l'écriture juridique du cahier de coutume à travers le classement des articles, chapitres, titres, les modifications intervenues dans leur ordre, la terminologie utilisée, les articles ou mots ôtés, rayés, abrogés, ajoutés, corrigés, mis au lieu de, interposés, interprétés, diminués, nouvel introduits pour reprendre le vocabulaire utilisé par les rédacteurs et les réformateurs.
116  Coutume de 1507 – 36 chapitres – 334 articles
Coutume de 1559 – 36 titres – 379 articles
Chapitre premier des droits de basse justice qui est appelée basse voirie, autrement semi droit, 1507 : 33 articles.
Titre premier de basse justice, autrement dite basse voirie, 1559 : 38 articles (art. 1 à 38). 5 articles nouvel introduits ou ajoutés – 4 art. mis au lieu de – 15 art. avec mots ajoutés, rayés, interposés – 14 art. non mentionnés au procès-verbal.
Ch II des droits de la moyenne justice, qui est appelée autrement grande voirie, 1507 : 13 articles.
T II de moyenne justice appelée grande voirie, 1559 : 13 articles (art. 39 à 51). 2 art. mis au lieu de – 8 art. avec mots ajoutés ou rayés – 3 art. non mentionnés.
Ch III d'épaves mobilières, 1507 : 3 articles.
T III d'épaves mobilières, 1559 : 3 articles (art. 52 à 54). 3 articles non mentionnés.
Ch IV des droits de haute justice, non ayant-droit de châtellenie ou baronnie, 1507 : 3 articles.
T IV de haute justice, où il n'y a droit de comté, vicomté, baronnie ou châtellenie, 1559 : 4 articles (art. 55 à 58). 1 art. nouvel introduit – 1 art. avec mots ajoutés – 2 art. non mentionnés.
Ch V des droits de seigneur châtelain, 1507 : 11 articles.
T V des droits de seigneur châtelain, non ayant droit de comté, vicomté ou baronnie, 1559 : 11 articles (art. 59 à 69). 2 art. avec mots mis au lieu de – 2 art. avec mots ajoutés – 7 art. non mentionnés.
Ch VI des droits de baronnie, 1507 : 4 articles.
T VI des droits de baronnie, 1559 : 4 articles (art. 70 à 73). 1 art. mis au lieu de et corrigé – 2 art. avec mots ajoutés et rayés – 1 art. non mentionné.
T VII des droits des comtes et de leurs droits et prééminences, 1559 : 7 articles (art. 74 à 80). 1 titre nouveau et 7 articles nouvel introduits.
Ch VII des droits de péages et coutumes, 1507 : 7 articles.
T VIII des droits de péage et coutume, 1559 : 7 articles (art. 81 à 87). 4 art. avec mots ajoutés ou interposés – 3 art. non mentionnés.
Ch VIII des loyaux aides et roucins de services, des gardes dues aux châteaux des seigneurs et la manière et comment ils doivent être faits et levés, 1507 : 7 articles.
T IX des loyaux-aides et roucins de service et des gardes dues aux châteaux des seigneurs, 1559 : 12 articles (art. 88 à 99). 5 art. avec mots ajoutés – 7 art. non mentionnés.
Ch IX des droits de fautrage et préage, 1507 : 2 articles.
T X des droits de fautrage et préage, 1559 : 2 articles (art. 100 et 101). 2 art. avec mots ajoutés.
Ch X banc à vin, 1507 : 1 article.
T XI du droit de ban à vin, 1559 : 1 article (art. 102). 1 art. avec mots interposés.
Ch XI d'indemnité et d'injonction, 1507 : 5 articles.
T XII du droit d'indemnité, 1559 : 6 articles (art. 103 à 108). 1 nouvel article ajouté – 1 art. avec mots ajoutés – 4 art. non mentionnés.
Ch XII comment hommage se doit offrir à son seigneur, 1507 : 5 articles.
T XIII des hommages et offres qui se doivent faire par le vassal à son seigneur, 1559 : 9 articles (art. 109 à 117). 1 art. avec mots mis au lieu de – 5 art. avec mots ajoutés ou interposés – 3 art. inscrits viennent du titre XIV suivant.
Ch XIII de depié de fief et de parages, 1507 : 17 articles.
T XIV de depié de fief et de parages, 1559 : 14 articles (art. 118 à 131). 3 art. rayés mais réintroduits – 2 art. nouvel introduits – 1 mis au lieu de – 4 art. avec mots ajoutés – 7 art. non mentionnés.
Ch XIV des rachats et ventes, 19 articles.
T XV des rachats et ventes, 1559 : 20 articles (art. 132 à 151). 1 art. nouvel ajouté – 1 art. corrigé – 12 art. avec mots ajoutés et interposés – 5 non mentionnés.
Ch XV de retraits lignagers, 1507 : 40 articles.
T XVI de retraits, 1559 : 46 articles (art. 152 à 197). 1 art. rayé – 6 art. nouvel ajoutés ou introduits – 1 art. corrigé et réformé, 5 art. mis au lieu de – 22 art. avec des mots ajoutés ou interposés – 12 non mentionnés.
Ch XVI quittances et exponces d'héritages, 1507 : 2 articles.
T XVII de délaissement et exponces d'héritages, 1559 : 4 articles (art. 198 à 201). 2 art. nouvel introduits – 1 art. mis au lieu de – 1 art. non mentionné.
Ch XVII d'héritages défensables, 1507 : 6 articles.
T XVIII des héritages défensables, 1559 : 6 articles (art. 202 à 207). 1 art. rayé – 2 art. mis au lieu d'1 – 1 art. avec mots ajoutés – 3 non mentionnés.
Ch XVIII prescription en coutume, 1507 : 4 articles.
T XIX des prescriptions, 1559 : 4 articles (art. 208 à 211). 1 art. corrigé – 2 art. avec mots ajoutés ou interposés – 1 art. non mentionné.
Ch XIX des vues et égouts de maisons, gouttières et latrines, 1507 : 2 articles.
T XX des vues et égouts de maison et autres servitudes, 1559 : 2 articles (art. 212 et 213). 2 art. avec mots ajoutés.
Ch XX des hypothèques, et comment elles se divisent, et comment on se peut faire payer de ses dettes et rentes par assiette ou autrement, d'interruption contre acquéreurs lesquels sont à préférer, et lesquels viennent à contribution, 1507 : 3 articles.
T XXI des rentes et hypothèques, 1559 : 7 articles (art. 214 à 220). 3 art. nouvel introduits – 3 art. mis au lieu de – 1 non mentionné.
Ch XXI des choses réputées meubles ou héritages, 1507 : 5 articles.
T XXII des choses réputées meubles ou immeubles, 1559 : 9 articles (art. 221 à 229). 4 art. nouvel introduit – 2 art. mis au lieu de – 3 art. avec mots ajoutés.
Ch XXII de communauté de biens, 1507 : 2 articles.
T XXIII de communauté de biens, 1559 : 3 articles (art. 230 à 232). 1 art. nouvel ajouté – 1 art. corrigé – 1 art. mis au lieu de.
Ch XXIII des donations faites entre gens roturiers.
Ch XXIV des donations entre nobles, 1507 : 20 articles.
T XXIV des donations, 1559 : 25 articles (art. 233 à 257). 15 art. accordés et mis au lieu – 1 nouvel ajouté – 1 art. avec mots ajoutés – 8 art. non mentionnés.
Ch XXV successions de fief et autres héritages entre nobles, fors de baronnie, 1507 : 23 articles.
T XXV des successions entre nobles, fors de baronnie, 1559 : 36 articles (art. 258 à 293). 13 art. nouvel introduits dont 1 interprétatif – 5 art. mis au lieu de et corrigés – 11 art. avec mots ajoutés ou rayés, pour avoir lieu dans l'avenir, sans préjudice des droits acquis et des procès intentés – 7 art. non mentionnés.
Ch XXVI comment baronnie doit être départie, 1507 : 3 articles.
T XXVI de partage de comté, vicomté et baronnie, 1559 : 2 articles (art. 294 et 295). 2 art. mis au lieu de 3 – 1 art. abrogé.
Ch XXVII des successions des gens roturiers ou coutumiers, 1507 : 27 articles.
T XXVII des successions des gens roturiers ou coutumiers, 1559 : 24 articles (art. 296 à 319). 3 art. rayés mais réintroduits – 6 art. mis au lieu de, accordés pour l'avenir sans préjudice du passé – 10 art. avec mots ajoutés ou interposés – 8 non mentionnés.
Ch XXVIII de succession de bâtard, 1507 : 1 article.
T XXVIII de succession de bâtard, 1559 : 2 articles (art. 320 et 321). 1 art. nouvel introduit – 1 art. non mentionné.
T XXIX de testament, 1559 : 4 articles (art. 322 à 325). 1 nouveau titre – 4 nouvelles rubriques pour avoir lieu à l'avenir.
Ch XXIX de douaire de femme noble.
Ch XXX douaire entre roturiers, 1507 : 11 articles.
T XXX de douaires, 1559 : 13 articles (art. 326 à 338). 1 art. abrogé – 1 art. nouvel introduit – 2 art. mis au lieu de – 4 art. avec mots ajoutés ou interposés – 5 art. non mentionnés.
Ch XXXI de bail, 1507 : 8 articles.
T XXXI de bail, 1559 : 7 articles (art. 339 à 345). 2 art. rayés – 1 art. nouvel ajouté – 1 art. mis au lieu de – 1 art. avec mots ajoutés – 5 art. non mentionnés.
Ch XXXII de tuteurs et curateurs, 1507 : 3 articles.
T XXXII de tuteurs et curateurs, 1559 : 5 articles (art. 346 à 350). 2 art. nouvel ajoutés – 3 art. avec mots ajoutés.
Ch XXXIII d'émancipation, 1507 : 1 article.
T XXXIII d'émancipation, 1559 : 1 article (art. 351). 1 art. mis au lieu de.
Ch XXXIV comme l'on doit bailler rentes par assiette, 1507 : 12 articles.
T XXXIV d'assiette de rentes, 1559 : 12 articles (art. 352 à 363) non mentionnés.
Ch XXXV amendes, 1507 : 23 articles.
T XXXV d'amendes, 1559 : 14 articles (art. 364 à 377). 10 art. rayés – 1 art. nouvel ajouté – 1 art. avec mots mis au lieu de – 2 art. avec mots ajoutés – 10 art. non mentionnés.
Ch XXXVI crimes, 1507 : 8 articles.
T XXXVI de crimes, 1559 : 1 article (art. 378). 7 art. rayés – 1 art. corrigé.
Coutumes locales art. 379 de la coutume de 1559. 1 art. nouvel introduit.
Il ressort de cette analyse que :
·         29 articles de l'ancien cahier sont rayés ou abrogés, parmi lesquels 7 articles du titre de crimes. Il faut cependant prendre en compte les articles remaniés qui se retrouvent dans un autre titre (titre 13, 24, 25, ou 27) et 10 articles au titre amendes.
·       58 articles sont nouvel introduits ou ajoutés, en particulier sous les rubriques de la justice seigneuriale, du retrait, des donations, des successions et testaments,
·          47  B. d. R., op. cit., t. IV, p. 701.
7 articles sont remis à la discrétion des juges pour en juger en leur conscience selon les ordonnances du Roi et la raison écrite47.
·         59 articles sont accordés et mis au lieu de (ce qui est déjà l'action de mettre dans une situation nouvelle, de mettre en ordre), corrigés ou réformés dont 6 au titre de retrait, 15 à donation et 11 à successions.
·         8 articles sont maintenus malgré des oppositions, que nous avons examinées au chapitre des contestations.
·         118 articles contiennent des mots rayés, ajoutés, interposés, dans le corps ou en fin d'article, pour donner une plus grande explication et intelligibilité.
·         129 articles ne sont pas mentionnés au procès-verbal de réformation, alors que, dans le texte de la coutume des modifications apparaissent, parfois substantielles. Les réformateurs ont réduit les droits du moyen justicier en matière criminelle, par substitution et corrections essentielles sans la moindre mention sur le procès-verbal.
117  Des substitutions de mots comme banier plus en usage que celui de banquier ou le remplacement du mot sujet par justiciable ou de seigneur suzerain, au lieu de juge supérieur marquent bien que la banalité est un droit de fief et celui de contrainte un droit de justice foncière, inséparable du fief. La substitution requiert l'avis de l'assemblée (titre I – 1559). Des synonymes, comme larron pour voleur sont supprimés et il est apporté plus de précision dans les définitions (titre III). Le mot délaissement est mis au lieu de celui de quittances, parce qu'il est plus précis (titre XVII). La coutume réformée répare l'erreur figurant dans la précédente qui inscrivit le banc à vin quand il s'agissait de l'exercice du droit de banvin (titre XI). Également, au titre XVI de retraits, nombreuses additions et corrections de forme sont apportées pour clarifier un sujet extrêmement complexe. Le mot possession, emprunté au droit romain, remplace le mot ensaisinement ; celui d'ajournement en retrait se substitue à celui de clam ou clain (réclamation en justice). Aux articles 224, 225 (articles 4 et 5/1907), immeubles se substitue à héritages.
118  Cette coutume réformée comporte 45 articles supplémentaires, un grand nombre d'additions aux articles issus de l'ancienne coutume, des radiations de certains mots, et des titres qui se substituent aux anciens chapitres. En 1507, la coutume comportait autant de séries de numéros qu'il y avait de chapitres. La grande innovation est la numérotation des articles en continu, toujours utilisée dans notre codification moderne. Mais la disposition générale du texte de la coutume est restée identique : les chapitres en 1507 sont devenus les titres en 1559. Leur nombre également est demeuré à trente-six. Mais cette ré-écriture est aussi un remaniement, un reclassement, une reformulation et des novations.
119  Deux titres entièrement nouveaux ont été introduits : le titre VII sur les droits des comtes et le titre XXIX sur les testaments. Ce dernier n'apparaît que dans la réformation de 1559. Auparavant s'appliquait le droit commun pour la forme et la validité des testaments et la coutume relative aux donations pour ce qu'il était permis de disposer. Par ailleurs, l'ancien chapitre XXIII sur les donations entre roturiers et l'ancien chapitre XXIV sur les donations entre nobles ont fusionné en un seul titre des donations, avec cinq articles complémentaires. Il en est de même pour l'ancien chapitre XXIX sur le douaire des femmes nobles et l'ancien chapitre XXX sur le douaire entre roturières qui sont réunis sous le seul titre XXX de douaires. Des règles générales vont s'appliquer aux deux espèces de douaires. Ce qui explique que, malgré deux nouveaux titres, on se retrouve avec le même nombre de rubriques. L'écrit coutumier imprimé construit sa propre logique juridique.
120  L'ordre des articles est fortement bousculé pour un certain nombre de titres, en général pour donner plus de précision, de clarté et également plus de concision et de méthode à l'ensemble de la rubrique (au titre IX, les articles 10 et 12 du chapitre des loyaux aides passent avant l'article 9 ; au titre XIII des articles du chapitre de depié de fief sont inscrits dans le titre consacré aux hommages au seigneur ; de même au titre XXIV des donations). Les dispositions relatives à la garde du mineur noble et de ses biens féodaux subissent de nombreuses modifications proposées par la commission préparatoire à l'assemblée des trois états. À commencer par le changement de l'ordre des articles (titre XXXI de bail).
121  Au titre premier, le mot semi-droit a été rayé, car il avait le même sens que droit de basse justice et il n'était plus en usage. L'introduction du titre VII sur les droits des Comtes a entraîné l'apparition des mots comté et vicomté aux titres IV, V et XXVI, les droits dont bénéficient les autres seigneurs s'appliquant aux fiefs supérieurs. L'assemblée des trois états a redéfini les droits du seigneur châtelain qui est au-dessus du seigneur justicier. Il peut bannir de sa terre et il a des droits élargis. L'article 62 de 1559 apporte d'importantes corrections. L'importance des mots ajoutés aux différents articles, qui fixent les privilèges et les pouvoirs, explique les oppositions rencontrées. Au titre XII d'indemnité, le mot injonction a été supprimé, car il s'agissait de l'ordonnance faite par le seigneur justicier aux communautés religieuses de payer pour les biens acquis dans le ressort de la justice du seigneur depuis moins de quarante ans, et que la coutume ne traite plus. Au titre XIX des prescriptions, les mots en coutume ont été supprimés du titre, or la prescription traitée est bien coutumière, puisqu'elle se prescrit par cinq ans, à la différence des prescriptions de droit écrit (dix, vingt, trente ans) ou de droit canonique (quarante ou cent ans). Le titre XXV des successions souligne l'effort particulier de l'assemblée des trois ordres pour clarifier une matière qui donne lieu à de nombreux litiges.
122  Les simples ajouts, inversions, substitutions ou radiations de mots apportent en général une meilleure compréhension ou rendent compte d'une évidence. Ainsi le remplacement, dans le titre XX des vues et égouts de maisons, et autres servitudes, des termes autres servitudes, par ceux de latrines, mentionnés au chapitre 19 de l'ancien cahier ou encore dans les articles 3/1507-5/1559, la suppression de par la coutume du pays suggère que, rédigée sous l'autorité du roi, la loi n'est autre que la coutume de la Touraine.
Conclusion
123  Sur la procédure : les trois coutumes étudiées dans leur rédaction et leur réformation montrent la modernisation de la formulation du droit en un demi-siècle. Les coutumes étaient à l'origine manuscrites sur un cahier en parchemin, comme en 1460 pour la coutume de Touraine. La volonté royale impose de mettre par écrit les textes coutumiers tant généraux que locaux. L'usage de l'imprimerie se développant à la même époque, les coutumes sont désormais imprimées, publiées, enregistrées et diffusées ; selon les termes des ordonnances, elles doivent être observées pour loi. Elles sont rédigées en français et non en latin, il s'agit bien d'un droit français, ainsi qu'il est désigné.
  • 48  Mémoires de Philippe de Commynes, livre VI, t. I, ch. VI, Bruxelles, Godefroy, 1706, p. 475.
[Louis XI] désiroit fort qu'en son royaume on usast d'une coustume, d'un poids, d'une mesure et que toutes ces coustumes fusent mises en françois en un beau livre48.
Les rois qui se sont succédé ont autorisé les publications des coutumes, le roi ainsi prend l'initiative et la prérogative d'ordonner la mise en ordre du droit privé. Il est présent à travers ses commissaires auxquels il délègue le pouvoir d'officialiser les coutumes. Il n'impose pas le contenu du droit, mais sa mise en forme.
124  Le rôle essentiel appartient à l'assemblée des trois ordres des bailliages, provinces ou sénéchaussées, les membres des états donnent leur avis (à Auxerre et Sens) ou opinion et avis (en Touraine) en principe sur chaque article, cependant le procès-verbal ne reprend que les articles controversés, des titres entiers ont été accordés, de nombreux articles en sont pas mentionnés. Les commissaires, qu'ils soient des officiers du bailliage ou des parlementaires, prennent
  • 49  Jacques Poumarède, « Droit romain et rédaction des coutumes dans le ressort et parlement de Bordeaux (...)
[…] un soin méticuleux à respecter les formes et les procédures, à faire prêter serment et à recueillir loyalement toutes les opinions49.
Dans les procès-verbaux de rédaction, ils utilisent le vocable avons qui révèle leur intervention, pour régler un différend, en particulier dans le cas d'un article discordé, puis croisé et renvoyé à la cour du Parlement, ou pour donner acte à un opposant. Il faut également souligner la place importante occupée par les officiers royaux et les praticiens du droit, le procureur du roi et l'avocat du roi du bailliage interviennent fréquemment, appuyant les oppositions ou propositions d'un ordre, ou de membres de l'un d'eux. Ainsi à Auxerre, lors de la rédaction de 1507, les officiers du roi s'expriment au nom de la noblesse et du clergé sur un article qui fixe les droits d'usages dans les bois et forêts et au nom des communautés sur un article du titre fiefs.
125  Les grands personnages du clergé et de la noblesse, ainsi que les communautés religieuses ou laïques sont représentés par des mandataires ou procureurs, qui sont aussi des praticiens du droit donnant des avis. Ainsi dans la coutume de Touraine de 1559, à l'article 156 du titre XVI de retraits, les officiers et les praticiens ont tous rapporté concordablement sur les pratiques, jugements et arrêts qui tenaient cet article pour notoire.
126  Les contestations, qu'elles génèrent un article de coutume accordé ou discordé ou renvoyé à la cour, désignent les parties en conflit et témoignent du poids des oppositions dans le champ d'application de la coutume. Les protestations des comparants relatives aux exemptions, qui les feraient relever d'une autre coutume, protestations toujours rejetées, les défaillants sont réassignés et contraints, les membres du clergé, dont les biens temporels sont soumis aux coutumes du lieu, permettent de déterminer, à quelques paroisses près, le ressort de chaque coutume. Le bailliage est l'espace juridique qui concerne tous les habitants ainsi que leurs biens.
127  Sur la mise en forme : le travail de rédaction, suivi de la réformation, apparentée à une glose, s'effectue à partir d'un ancien cayer et met en route un processus de construction du droit.
  • 50  Martine Grinberg, op. cit., p. 1032.
Le livre imprimé, support de l'écrit coutumier, apporte ses propres catégories formelles ; il n'a pas le caractère intouchable du cahier de coutume, il définit son propre espace, possède sa logique et montre rassemblés dans l'organisation et le temps d'une page les éléments épars d'un processus historique pourtant tâtonnant50.
128  La réformation insère des titres nouveaux et/ou réorganise l'ordre des titres présents dans la coutume rédigée, révélant une logique temporelle absente lors de la rédaction. En repérant les deux titres testaments et successions dans d'autres coutumes rédigées puis réformées, nous retrouvons cette logique chronologique.
    • 51  Martine Grinberg, infra, p. 107-132.
À Amiens, testaments ne figure pas en 1507, successions est au titre III/12 articles ; en 1567 testaments est au titre III/11 art. et successions au titre IV/32 art.51.
·         À Auxerre, en 1507 testaments titre X/17 art., successions titre VIII/18 art., en 1561 testaments titre XII/14 art., successions titre XIII/15 art.
·         En Bourbonnais, en 1500 testaments pas de titre, successions titre XII /14 art., en 1520 testaments titre XXIV /10 art., successions titre XXV /32 art.
·         À Paris en 1510 testaments titre VII /7 art., successions titre XI /15 art., en 1580 testaments titre XIV /10 art., successions titre XV /46 art.
·         En Poitou, en 1514 testaments titre III /6 art., successions titre IV /16 art., en 1559 testaments titre V /9 art., successions titre VI /20 art.
·         À Sens, ainsi que nous l'avons noté, en 1507 testaments titre X /14 art., successions titre VIII /17 art., en 1555 testaments titre VIII /14 art., successions titre IX /16 art.
·         Seulement en Poitou, la logique temporelle existe dès la rédaction. Par contre, la Touraine ignore cette rigueur de classement, en 1507 testaments pas de titre, successions titre XXV /23 art., en 1559 testaments titre XXIX /4 art., successions titre XXV /36 art.
129  Au point de vue du nombre d'articles par titre, testaments entre rédaction et réformation, ces nombres varient peu en plus ou en moins ; le titre successions par contre est très développé à Amiens de 12 art. à 32 art., en Bourbonnais de 14 à 32 art., à Paris de 15 à 46 art., en Touraine de 23 à 36 art. En Poitou, il ne passe que de 16 à 20 art. À Sens et à Auxerre, deux bailliages voisins, les nombres passent respectivement de 17 à 16 art. et de 18 à 15 art. Ces comparaisons sont moins concluantes que pour le reclassement des titres, mais intéressantes pour les quatre régions dans lesquelles l'augmentation du nombre d'articles est très forte.
130  L'examen de ces trois coutumes permet de dégager deux grandes catégories et un ensemble plus diversifié
·         Le droit féodal et les droits seigneuriaux, c'est-à-dire la justice, les droits fiscaux et le ban, dominent dans les textes étudiés. Leurs contenus et leurs limites sont fixés dans les articles qui concernent les censives, le retrait lignager, les bois et forêts, les usages et pâturages, les moulins et les fours, les rivières et les étangs…
À Auxerre en 1507, 9 chapitres sur 24 et 113 articles sur 240, en 1561, 4 titres sur 15 et 131 articles sur 272 ; à Sens en 1507, 8 chapitres sur 24 et 133 articles sur 283, en 1555, 8 titres sur 24 et 134 articles sur 286 ; en Touraine en 1507,15 chapitres sur 36 et 170 articles sur 334, en 1559,16 titres sur 36 et 197 articles sur 379 concernent le droit féodal.
·         Le droit civil, qui couvre les personnes, les familles et les biens, vient en seconde position par son importance. Il concerne les titres sur les communautés de biens, les rentes et hypothèques, les prescriptions, les acquisitions et les contrats, les douaires, les donations, les testaments et successions, les tutelles, les bâtards.
·         En Touraine, des éléments juridiques en matière d'urbanisme sont inclus, comme le droit des vues et égouts des maisons, des gouttières, des latrines. Par contre le titre servitudes se trouve dans les trois coutumes, ainsi que dans celles de Blois, du Berry et du Nivernais. S'y trouvent également des dispositions de droit criminel sur les crimes et amendes de procédure ; hormis la Touraine, ces mentions ne sont repérées que dans les coutumes de Bretagne et de la Marche.
131  Sur le fond du droit, les changements ne sont pas déterminants, mais ils sont plus pertinents sur la méthode, l'exposition ou la division des matières traitées. À Sens, il y a peu de changements entre rédaction et réformation, quant au nombre d'articles et de titres, nous avons signalé la permutation importante des titres testaments et successions. À Auxerre par contre, la coutume de 1507 est profondément remaniée après le retrait d'articles (ceux qui expliquent les renvois, un article supprimé, ceux qui énoncent les coutumes locales). Les six premiers titres sont regroupés dans le premier : justice ; et trois chapitres anciens sont rayés : assurements et sauvegardes, acquérir et bourgeoisies. Un titre reprend deux chapitres sur les successions et rapports. Donc neuf titres en moins, mais un ajout de 32 articles pour précision du droit. En Touraine, le classement des rubriques est peu modifié et le nombre des titres reste le même. Les droits des comtes sont expressément reconnus, tant seigneuriaux que civils. Les donations et les douaires ne forment respectivement qu'un seul titre mieux ordonnancé, ainsi les droits des nobles et des roturiers ne sont plus inscrits dans deux titres différents. Lors de la réformation, les titres deviennent plus courts et plus explicites, la ponctuation est allégée.
132  Le vocabulaire commun dans les trois coutumes,
[…] comme avoir lieu à l'avenir sans préjudice du passé, droits acquis aux parties et procès intentés, ajout pour précision ou meilleure explication ou interprétation,
prend en compte la volonté des rois, de Charles VII à Henri III, de rendre la coutume clere et evidente, de mettre fin aux abus, afin que la justice soit mieux rendue, ainsi qu'il est spécifié dans les ordonnances royales. Les coutumes créent donc des droits certains et stables, et comme elles fixent exclusivement des usages, qui répondent à des besoins sociaux précis et datés, elles tirent ainsi leur force juridique inscrite dans le territoire du bailliage. De là le caractère évolutif des coutumes, qui se plient à la pratique, et qui lorsqu'elles deviennent archaïques, exigent une seconde procédure semblable à la première dans sa forme, pour affirmer le consentement, l'accord des états assemblés, ce qui les oblige à en respecter les règles.
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